Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1323 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Provendier, Mme Brulebois, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, Mme Hérin, M. Marilossian, M. Perrot, Mme Piron, Mme Rilhac, M. Sorre, M. Testé, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal.

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Après le deuxième alinéa de l’article L. 2132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce carnet comporte la mention du droit d’accéder ses origines personnelles pour les enfants conçus par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, tel que défini par l’article L. 2143‑2 du présent code, ainsi que de la procédure à suivre pour revendiquer ce droit. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à informer l’enfant de son droit d’accéder ses origines personnelles à sa majorité. En effet, le carnet de santé est le seul document médical que tous les enfants reçoivent à leur naissance et qui les accompagnent. Faire mention exprès de ce droit permet aux enfants d’en prendre connaissance et de connaître la procédure à suivre pour le revendiquer.

Cette mention vise, également, à pallier à l’absence d’information de certains parents ayant eu recours à l’AMP avec tiers donneur qui pour des raisons qui leurs sont propres, ne seraient pas enclins à informer leur enfant de l’existence de ce droit.

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