Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1326 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Provendier, Mme Brulebois, Mme De Temmerman, Mme Fontenel-Personne, Mme Goulet, Mme Hérin, M. Marilossian, M. Perrot, Mme Piron, Mme Rilhac, M. Sorre, M. Testé, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Vidal.

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À l’alinéa 7, après le mot :

« prélèvement »

insérer les mots :

« en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant et ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assurer la prise en compte t de l’intérêt supérieur de l’enfant par le Président du tribunal de grande instance lorsqu’il statut sur l’autorisation d’un prélèvement sur un mineur au bénéfice de l’un des membres de sa famille. L’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant stipule que « dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il s’agit d’un principe directeur garantissant à l’enfant l’effectivité de ses droits.

L’article L2141‑3 du code de la santé publique prévoit uniquement une prise en compte des risques encourus par le mineur, de sa parole et de son consentement, s’il est capable de discernement. Il apparaît important que son intérêt supérieur soit pris en compte car si l’enfant est titulaire de droits, il n’est cependant pas toujours autonome ni même capable d’en assurer leur respect. Dès lors, cette tâche doit revenir au magistrat de l’autorité judiciaire, garant de la liberté individuelle.

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