Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1331 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Pételle.

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Après la seconde occurrence du mot :

« décès »,

supprimer la fin de la seconde phrase de l’alinéa 7.

Exposé sommaire :

Cet article prévoit qu’en cas de décès, le membre survivant du couple peut consentir par écrit à ce que les embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme, fassent l’objet d’une recherche, ou qu’il soit mis fin à leur conservation.

L’article prévoit également un délai d’un an à compter du décès avant la consultation du membre survivant, « sauf initiative anticipée de sa part ».

Une décision si importante que le devenir des embryons conçus du temps du vivant de son partenaire ne saurait être prise sereinement à un moment où la personne se trouve fragilisée psychologiquement par le deuil qu’elle traverse. Le délai d’un an ne devrait donc pas souffrir d’exceptions.

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