Bioéthique — Texte n° 2187

Amendement N° CSBIOETH1835 (Rejeté)

Publié le 10 septembre 2019 par : Mme Pinel, M. Philippe Vigier, M. Brial, Mme Dubié, M. Falorni, M. Molac, M. Pupponi.

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Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir à ce qu’un don de gamètes leur soit attribué indépendamment de leur origine ethnique. »

Exposé sommaire :

Le délai nécessaire pour trouver un donneur compatible varie d’un centre à l’autre en fonction du stock de gamètes disponibles dans le centre mais aussi des contraintes d’appariement des couples.

L’appariement se fait selon certaines caractéristiques morphologiques ou biologiques : l’origine ethnique est le critère primordial, les principales caractéristiques morphologiques comme la couleur de la peau, des cheveux, des yeux et le groupe sanguin (A, B, O et rhésus) lorsque cela est possible.

L’idée de cet amendement est de permettre aux membres du couple ou à la femme non mariée demandant un don de gamètes de refuser de subordonner ce don à un appariement correspondant notamment à leur origine ethnique. En effet certaines personnes peuvent voir leur chance de trouver un donneur diminuer du fait de leur appartenance à un groupe minoritaire ethnique.

A titre d’exemple, d’après les données de l’Agence de biomédecine, le délai moyen pour bénéficier d’un don d’ovocytes, pour lesquels les critères d’appariement entre la donneuse et la receveuse correspondent, varie de 1 à 3 ans en fonction du nombre de donneuses qui se sont présentées dans le centre.

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