Violences au sein de la famille — Texte n° 2201

Sous-Amendement N° CL130 à l'amendement N° CL89 (Adopté)

(1 amendement identique : CL121 )

Publié le 1er octobre 2019 par : Mme Rixain, Mme Lazaar, M. Gouffier-Cha.

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Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Si le refus de la partie défenderesse fait obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. »

Exposé sommaire :

Le consentement du conjoint supposé violent pour le port du bracelet anti-rapprochement est constitutionnellement requis.

Toutefois, dans le cadre pré-sentenciel, en cas de refus par le conjoint supposé violent, il faut que le juge aux affaires familiales puisse informer sans délai le procureur de la République afin que ce dernier puisse prendre, dans le cadre pénal, les mesures nécessaire à prévenir le danger : placement sous bracelet, contrôle judiciaire voire détention provisoire.

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