Violences au sein de la famille — Texte n° 2201

Amendement N° CL91 (Adopté)

(1 amendement identique : CL81 )

Publié le 30 septembre 2019 par : le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Le dernier alinéa de l’article 131‑4‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132‑44 et 132‑45. » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les références : « les articles 132‑44 et 132‑45 » sont remplacés par la référence : « l’article 132‑44 » ;
« 3° Après le 18° de l’article 132‑45, il est inséré un 18°bis ainsi rédigé :
« « 18°bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue l’article 132‑45‑1 et contrôlée par un dispositif électronique ; »
« 4° Après l’article 132‑45, il est inséré un article 132‑45‑1 ainsi rédigé :
« «Art. 132‑45‑1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :
« « 1° Interdire à la personne de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;
« « 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.
« « La personne condamnée est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.
« « Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Les dispositions de ce décret prises après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés autorisent la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu par l’article 763‑13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;
« 5° À l’article 222‑18‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ». »

Exposé sommaire :

L’article 3 de la proposition de loi modifie le code pénal afin de prévoir le port du bracelet électronique avec dispositif de protection de la victime de violences au sein du couple en cas de peine de détention à domicile sous surveillance électronique et en cas de placement sous surveillance électronique mobile dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.

Il paraît toutefois préférable, car plus simple et plus efficient, de prévoir la mise en œuvre de ce dispositif dans le cadre des obligations du sursis avec mise à l’épreuve (SME), qui deviendra sursis probatoire à compter du 24 mars 2020, en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.

Tel est le principal objet du présent amendement, qui complète à cette fin l’article 132-45 du code pénal listant les mesures du SME/sursis probatoire et précise le nouveau dispositif dans un nouvel article 132-45-1.

Toutes les obligations du sursis probatoire étant, par renvoi, applicables de suivi-socio-judiciaire, d’aménagements de peine, de libération conditionnelle, de libération sous contrainte, de surveillance judiciaire et de surveillance de sûreté, il en résulte que ce dispositif électronique pourra non seulement être ordonné par la juridiction de jugement, mais également par les juridictions de l’application des peines dans le cadre de l’exécution de la peine, avant la libération du condamné. Pour la peine de détention à domicile sous surveillance électronique créée, à compter du 24 mars 2020, par la loi de programmation et de réforme de la justice du 23 mars 2019, ce renvoi a été omis par le législateur, mais cette omission est réparée par le 4° du présent amendement.

L’amendement améliore par ailleurs le dispositif sur les points suivants :

- Il permet le bracelet anti-rapprochement en cas de violences au sein du couple y compris lorsque les personnes ne cohabitaient pas, pour prendre en compte les hypothèses d’union libre, comme le prévoit l’article 132-80 du code pénal depuis la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.

- Afin de respecter le principe constitutionnel de légalité des peines, il précise que le tribunal devra interdire à la personne de se rapprocher de la victime à moins d'une certaine distance qui devra être fixée par la décision (l’interdiction actuelle « d’entrer en relation » avec la victime, prévue par le 13° de l’article 132-45 du code pénal, n’étant pas suffisamment précise).

- Afin d’assurer l’effectivité du dispositif tout en respectant les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité, il prévoit que ce dispositif ne sera possible que si est encourue une peine égale à au moins trois ans d’emprisonnement (alors que, de manière générale, le sursis avec mise à l’épreuve est possible quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue). Ce seuil de trois ans correspond toutefois à l’ensemble des infractions de violences, quelle que soit leur forme, pouvant être commises au sein du couple. Seules certaines menaces commises au sein du couple sont actuellement punies de deux ans d’emprisonnement par l’article 222-18-3 du code pénal, mais il est proposé par le présent amendement, de porter cette peine à trois ans.

Cet amendement précise que le traitement informatique permettant la mise en œuvre du dispositif pourra être celui prévu pour le placement sous surveillance électronique mobile par l'article 763-13 du code de procédure pénale, dont les finalités pourront être étendues.

Enfin il prévoit, comme c’est le cas en Espagne, que le contrôle à distance du condamné porteur du bracelet, par des opérateurs situés dans un centre de surveillance, qui contacteront cette personne pour l’inviter à quitter des lieux interdits et qui aviseront la victime et les forces de l’ordre si le condamné se rapproche de celle-ci, pourra être exercé par des personnes privées habilitées, ce qui est juridiquement possible dès lors que ces personnes n’exerceront aucune mesure de contrainte à l’égard du condamné, et que celui-ci ne sera pas astreint à résider en un certain lieu.

Ces dispositions permettent ainsi d’instituer, dans un cadre juridique simple et renouvelé, un dispositif de bracelet électronique anti rapprochement similaire à ce qui existe dans d’autres pays comme l’Espagne, et qui est de nature à assurer une protection réelle et efficace en empêchant les auteurs des violences de se rapprocher des victime

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