Mobilités — Texte n° 2206

Amendement N° 690 (Rejeté)

Publié le 9 septembre 2019 par : Mme Lacroute, M. Sermier, Mme Anthoine, M. Abad, Mme Bazin-Malgras, Mme Beauvais, M. Bony, M. Cinieri, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. de la Verpillière, M. Door, M. Forissier, M. Leclerc, M. Lurton, M. Masson, M. Menuel, M. Straumann, M. Brun, M. Le Fur, M. Bazin, M. Vialay.

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I. – Supprimer l’alinéa 5.

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« à »

les mots :

« au 1° du I de ».

III. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« lorsqu’elles nécessitent obligatoirement d’être accompagnées dans leurs déplacements. ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

Exposé sommaire :

Cet amendement permet d’apporter une précision rédactionnelle afin de lever toute ambiguïté sur les publics visés par les mesures tarifaires, à savoir les personnes handicapées ou à mobilités réduites porteuses d’une carte mobilité inclusion avec mention invalidité et leurs accompagnateurs lorsqu’un besoin d’accompagnement est reconnu comme nécessaire pour leur permettre de réaliser leurs déplacements.

Cet amendement conduit à la rédaction consolidée suivante du 2e alinéa de l’article L. 1111‑5 du code des transports :

« Des mesures tarifaires spécifiques sont prises en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite porteuses d’une carte invalidité ou d’une carte »mobilité inclusion« mentionnée au 1° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles lorsqu’elles nécessitent obligatoirement d’être accompagnées dans leurs déplacements. Ces mesures tarifaires spécifiques peuvent aller jusqu’à la gratuité. »

Sans ces précisions rédactionnelles, les autorités organisatrices et les opérateurs de transport se trouveraient dans l’impossibilité technique de mettre en place les mesures spécifiques faute de pouvoir identifier clairement les publics éligibles à ces mesures.

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