Texte de la commission annexé au Rapport N° 2208 sur la proposition de loi, adoptée par le Sénat, visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral (n°2078).

Amendement N° 51 (Retiré)

Publié le 17 septembre 2019 par : M. Molac, M. Acquaviva, M. Brial, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Pancher, Mme Pinel, M. Pupponi, M. Philippe Vigier.

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Après le deuxième alinéa de l’article L. 48 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’utilisation de l’emblème national ainsi que la combinaison dans des proportions significatives des couleurs bleu, blanc et rouge sont interdits sur les affiches et circulaires. »

Exposé sommaire :

L’article R27 du code électoral instaure pour les affiches et circulaires l’interdiction de l’utilisation de la combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique. Cette interdiction est interprétée de manière trop restrictive et aléatoire par les services de l’État dans les départements.

Ainsi, de nombreux candidats se sont fait refuser leurs affiches et circulaires par les commissions de propagande électorale au motif qu’elles faisaient figurer la combinaison de ces trois couleurs dans des proportions parfois quasiment imperceptibles. Il suffit ainsi que le bleu du ciel, le blanc d’une chemise et le rouge d’une paire de lunettes suffisent à disqualifier un document de propagande et n’engrange parfois un surplus de coût pour les candidats sommés de retoucher leurs documents de propagande. La difficulté est encore accrue lorsque des photos de groupes de personnes sont prises, rendant souvent impossible d’éviter la combinaison des trois couleurs par le jeu des vêtements portés. Il est par ailleurs arrivé que la combinaison de couleurs qui ne sont pourtant pas celles de l’emblème national ait été interdite, telle que l’utilisation du violet, de l’orange et du blanc.

Dans une optique de simplification des conditions de campagne, cet amendement vise donc à assouplir l’interdiction totale de l’utilisation de la combinaison de couleurs bleu, blanc, rouge dans les documents de propagande. Il est donc proposé de fixer dans la loi l’interdiction de l’utilisation du symbole national (le drapeau tricolore) ainsi que l’utilisation dans des proportions significatives de cette combinaison de couleurs. Les commissions de propagande électorale continueront à procéder à la validation des documents de campagne, dans ce cadre plus précis.

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