Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 1970 (Irrecevable)

Publié le 20 septembre 2019 par : Mme Pouzyreff, Mme Brulebois, Mme Jacqueline Dubois, Mme Piron, Mme Chapelier, Mme Peyron, Mme De Temmerman, Mme Lardet, M. Sorre, Mme Vanceunebrock-Mialon, Mme Dubré-Chirat, Mme Rossi, Mme Vignon, Mme Granjus, M. Taché, M. Rupin, Mme Krimi.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Le Comité des Droits de l’Enfants des Nations unies a réitéré en 2016 ses recommandations à la France afin qu’elle prenne toutes les mesures appropriées pour permettre à l’enfant de connaître ses parents biologiques. De même, la Convention européenne des droits de l’homme dispose de l’intérêt vital des personnes essayant d’établir leur ascendance et d’obtenir des informations. En France, le respect de ce droit fondamental est compromis par la subsistance de l’accouchement dans le secret et par les difficultés rencontrées par le Conseil national d’accès aux origines personnelles (CNAOP) à remplir ses missions dans le contexte actuel. Ainsi, l’enfant est le plus souvent privé d’informations essentielles sur ses origines personnelles.

Cet amendement a pour but de revenir sur le principe d’anonymat total et définitif en instaurant la transmission obligatoire par le parent de naissance de son identité et d’informations personnelles par le biais d’un formulaire normé et conservé par le CNAOP.

En outre, la bonne application de l’article 9 de ce projet de loi ne peut se faire sans recueil systématique a minima de l’identité du ou des parents de naissance. Ainsi, l’amendement participe à la mise en cohérence de l’article 9 avec l’environnement législatif actuel.

Il est nécessaire d’affirmer que la filiation établie par l’adoption n’est pas remise en cause. Le droit de la mère de naissance à ne pas élever l’enfant et à refuser toute mise en relation ultérieure reste garanti.

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