Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 2425 (Non soutenu)

Publié le 27 septembre 2019 par : M. Freschi, M. Vignal, Mme Krimi, M. Testé, M. Taché, Mme Brocard, M. Ardouin, M. Lénaïck Adam.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 5 :

« Dans ce cas, la mineure peut se faire accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix et, le cas échéant, par une personne du corps médical de son choix autre que le médecin. »

Exposé sommaire :

L’article 21 contient d’importantes dispositions permettant aux mineures non émancipées d’avoir recours à une interruption médicale de grossesse, même lorsque leurs parents et représentant légal n’apportent pas leur consentement : dans ce cas, la mineure non émancipée peut être accompagnée dans sa démarche par une personne majeure de son choix.

Cet amendement vise à compléter ce dispositif en prenant en compte les cas où la mineure non émancipée ne connaîtrait, parmi son entourage, aucun majeur de confiance susceptible de l’accompagner.

Ainsi, touchant aux situations où la mineure concernée est particulièrement isolée, l’amendement prévoit que celle-ci puisse faire appel à une personne du corps médical de son choix, en plus du médecin traitant son dossier, afin de l’accompagner.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.