Bioéthique — Texte n° 2243

Sous-Amendement N° 2633 à l'amendement N° 2334 (Rejeté)

Publié le 8 octobre 2019 par : M. Lachaud, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« y compris d’abstention thérapeutique ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots :

« en garantissant, hors urgence vitale, l’abstention thérapeutique afin d’attendre de pouvoir recueillir le consentement libre et éclairé de la personne concernée, personnellement exprimé. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le consentement libre et éclairé mentionné au premier alinéa est recueilli dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à préciser les modalités de recueil du consentement de la personne concernée, conformément à l’étude du Conseil d’État relative à la révision de la loi de bioéthique, qui précise que « lorsque le mineur n’est pas apte à exprimer sa volonté, seul un « motif médical très sérieux » peut justifier que, sans attendre que l’enfant soit en âge de participer à la décision, un acte médical portant gravement atteinte à son intégrité corporelle soit mis en œuvre ; si le caractère très sérieux d’un tel motif n’est pas établi, il convient d’attendre que le mineur soit en état de participer à la décision, et notamment de faire état de la souffrance qu’il associe à sa lésion et de moduler lui-même la balance avantage/risque de l’acte envisagé.

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