Bioéthique — Texte n° 2243

Amendement N° 829 (Irrecevable)

Publié le 20 septembre 2019 par : M. Roseren, M. Besson-Moreau, M. Renson, Mme Riotton, M. Taché, M. Zulesi.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Depuis la loi 4 juillet 2001, la procédure de stérilisation à visée contraceptive exige une première consultation lors de laquelle le médecin informe la personne concernée des risques médicaux et des conséquences de cet acte chirurgical. A cette occasion, il lui remet également un dossier d’information écrit recensant la totalité des informations relatives à cet acte. L’acte chirurgical ne peut ensuite être effectué qu’à l’issue d’un délai de quatre mois après cette consultation et après confirmation écrite de la personne.

Lors de l’adoption de cette loi, le législateur a souhaité combler un vide juridique entourant la stérilisation volontaire à but contraceptif en instaurant une procédure permettant de s’assurer d’un consentement libre et éclairé.

Cependant, le délai de réflexion de quatre mois imposé par la loi constitue un obstacle dans le libre choix du moyen de contraception, sans que ce dernier ne soit justifié.

En effet, la première consultation avec le médecin comporte toutes les garanties nécessaires visant à s’assurer que la personne concernée exprime une volonté, libre, motivée et délibérée en considération d’une information claire et complète sur ses conséquences.

Cet amendement vise dès lors à supprimer le délai de réflexion d’une durée de quatre mois actuellement imposé dans le cadre d’une stérilisation à visée contraceptive, tout en maintenant les exigences d’informations sur cet acte chirurgical.

Il ajoute ainsi à la confirmation écrite de la volonté de subir l’intervention, l’assurance que la personne concernée a bien pris connaissance du dossier d’information remis lors de la première consultation.

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