Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1723A (Rejeté)

Publié le 21 octobre 2019 par : M. Castellani, M. Pupponi, M. Philippe Vigier, M. Acquaviva, M. Clément, M. Colombani, M. Charles de Courson, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Favennec Becot, Mme Josso, M. François-Michel Lambert, M. Molac, M. Pancher, Mme Pinel.

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I. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ou leurs groupements ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant au maximum.

II. – Pour l’année 2020, une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant au maximum.

III. – Le versement de la fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes mentionnée au I et au II du présent article est conditionnée à la signature d’un contrat territorial bas carbone entre l’État et la collectivité bénéficiaire. Ce contrat est accessible à toutes les collectivités ayant adopté un plan climat-air-énergie territorial conformément au I de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales. Il établit les besoins en ingénierie, en études et en animation qui seront nécessaires à la collectivité pour enclencher les investissements qui permettront de mettre en œuvre les actions prévues par le plan climat air énergie territorial, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie, ou le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, et les actions que la collectivité s’engage à financer avec la fraction de taxe qui lui est affectée.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La loi de transition énergétique a fixé des objectifs précis et ambitieux (réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017).

Cependant, force est de constater que le risque que ces objectifs nationaux votés par une grande majorité des parlementaires ne soient pas atteints est important, à la fois en raison des prix bas de l’énergie et en raison du manque de moyens financiers des acteurs potentiels de la transition énergétique.

En France, l’élaboration et la mise en oeuvre des Plans Climat-Air-Énergie territoriaux (PCAET) à l’échelle des intercommunalités et du volet énergie des Schémas Régionaux d’Aménagement et de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) à l’échelle des régions doivent permettre de structurer cette mise en mouvement généralisée des territoires en faveur de la transition énergétique. Mais les collectivités compétentes (EPCI, Région) se sont vues transférer de nouvelles compétences sans aucun transfert de moyens. Sans moyens, ces plans et schémas ne pourront être mis en oeuvre et risquent de rester en grande partie à l’état d’intention. Ce risque est aggravé en cette période de restriction budgétaire et de réforme des finances publiques locales privant quasiment de toute marge de manoeuvre les collectivités.

Si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ 1 euro/habitant, sa mise en oeuvre à l’échelle du territoire coûte 100 à 200 euros/habitant. L’atteinte des objectifs de ces documents de planification suppose en effet des actions importantes et coûteuses pour les collectivités : rénovation énergétique de leur propre patrimoine (rendue obligatoire par la loi de transition énergétique pour les bâtiments à usage tertiaire), accompagnement de la rénovation des particuliers (notamment via la mise en place des Plateformes Territoriales de la Rénovation Énergétique, qui doivent couvrir l’ensemble du territoire d’après la loi de transition énergétique, et dont le financement est assuré en partie par les collectivités), développement de projets d’énergies renouvelables électriques et thermiques…

Dans le même temps, la loi de finances pour 2018 avait acté une accélération de l’augmentation de la Contribution Climat Énergie (CCE), qui devait atteindre 86 euros/t CO2 en 2022. La CCE est passée de 30 à 44,6 euros/t de CO2 en 2018, ce qui a généré environ plus de 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant la CCE à environ 8 milliards d’euros au total.

Alors que l’impact de cette fiscalité sur le budget des Français a été l’un des points de départ du mouvement dit des « Gilets jaunes », le niveau de prélèvement était appelé à presque doubler d’ici 2022 (plus de 15 milliards d’euros de recettes).

Si rien n’est fait pour donner plus de cohérence à cette fiscalité en consacrant une part significative aux financements des actions qui permettront de réduire la consommation d’énergie fossile, celle-ci risque de rencontrer à nouveau une très vive opposition.

Pour contribuer à lancer dans les territoires les investissements qui permettront de réussir la transition énergétique, cet amendement vise à créer des contrats territoriaux bas carbone entre l’État et les collectivités. Ces contrats, accessibles aux collectivités ayant adopté un SRADDET ou un PCAET, viseraient à financer l’ingénierie territoriale permettant à terme d’engager les actions nécessaires pour mettre en oeuvre ces plans (études de faisabilité, animation territoriale afin de mobiliser tous les acteurs locaux de la transition énergétique…). En effet, au-delà de la capacité à financer les différentes actions, une partie du retard pris dans le déploiement de la transition énergétique à l’échelon locale s’explique par une difficulté à définir et à évaluer les opérations à mettre en oeuvre, les collectivités ne disposant souvent pas de l’ingénierie nécessaire.

Financés par une partie des recettes de la Contribution Climat Énergie, ces contrats permettraient de fournir cette ingénierie aux collectivités et donc d’enclencher les investissements futurs. L’effet de levier serait donc important, chaque euro fourni par l’État dans ce cadre contribuera en effet à déclencher des investissements des collectivités et des entreprises. Cela permettra notamment de mobiliser davantage les collectivités pour faire appel aux financements mis à disposition par le Gouvernement dans le cadre du Grand Plan d’Investissement. En effet, ces fonds sont encore relativement sous-utilisés aujourd’hui, notamment parce que les acteurs ne peuvent y accéder qu’avec des projets déjà élaborés, ce qui suppose donc une ingénierie qui fait défaut aujourd’hui.

Ces contrats bas carbone permettraient donc de financer l’ingénierie avec laquelle les collectivités élaboreraient les projets et contribuerait à déclencher les investissements.

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