Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1948C (Rejeté)

Publié le 14 novembre 2019 par : Mme Battistel, M. Jean-Louis Bricout, Mme Pires Beaune, M. David Habib, Mme Rabault, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes apparentés.

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I. – Au premier alinéa de l’article 1383‑0 B du code général des impôts, l’année : « 1989 » est remplacée par l’année : « 2005 ».

II. – Le I du présent article s’applique à partir du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à assouplir le dispositif d’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pouvant être mis en place par les collectivités au bénéfice des ménages pendant cinq ans suite à la réalisation de certains travaux d’économie d’énergie, en faisant rentrer dans ce dispositif les logements achevés entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2004.

Pour rappel, l’article 1383‑0 B du code général des impôts dispose que les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre peuvent décider par délibération d’exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année qui précède la première année d’application de l’exonération est supérieur à 10 000 euros par logement ou lorsque le montant total des dépenses payées au cours des trois années qui précèdent l’année d’application de l’exonération est supérieur à 15 000 euros par logement.

Avec cet amendement, les collectivités disposeront d’un levier fiscal plus important pour inciter à la rénovation énergétique des logements.

Cette exonération s’applique pendant une durée de cinq ans à compter de l’année qui suit celle du paiement du montant total des dépenses prévu au premier alinéa. Elle ne peut pas être renouvelée au cours des dix années suivant celle de l’expiration d’une période d’exonération.

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