Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 1981A (Adopté)

Sous-amendements associés : 3084A (Adopté)

Publié le 18 octobre 2019 par : Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, Mme Abadie, Mme Abba, M. Damien Adam, M. Lénaïck Adam, M. Alauzet, Mme Ali, Mme Amadou, M. Anato, M. Anglade, M. Ardouin, M. Arend, Mme Atger, Mme Avia, M. Bachelier, Mme Bagarry, M. Baichère, M. Barbier, M. Batut, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Belhaddad, Mme Bergé, M. Berville, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blanchet, M. Blein, M. Bois, M. Bonnell, Mme Bono-Vandorme, M. Borowczyk, M. Bothorel, M. Boudié, Mme Bourguignon, M. Bouyx, Mme Pascale Boyer, Mme Braun-Pivet, M. Bridey, Mme Brocard, Mme Brugnera, Mme Brulebois, Mme Brunet, M. Buchou, Mme Bureau-Bonnard, M. Cabaré, Mme Calvez, M. Causse, Mme Cazarian, Mme Cazebonne, M. Cazenove, M. Cellier, M. Cesarini, Mme Chalas, M. Chalumeau, Mme Chapelier, Mme Charrière, Mme Charvier, M. Chiche, M. Claireaux, Mme Clapot, Mme Cloarec-Le Nabour, M. Colas-Roy, Mme Colboc, M. Cormier-Bouligeon, Mme Couillard, Mme Crouzet, M. Da Silva, M. Daniel, Mme Yolaine de Courson, Mme de Lavergne, M. de Rugy, Mme De Temmerman, Mme Degois, M. Marc Delatte, M. Delpon, M. Descrozaille, M. Di Pompeo, Mme Do, M. Dombreval, Mme Jacqueline Dubois, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, Mme Dufeu Schubert, Mme Françoise Dumas, M. Démoulin, M. Eliaou, M. Euzet, Mme Fabre, Mme Faure-Muntian, M. Fauvergue, M. Fiévet, M. Folliot, Mme Fontaine-Domeizel, Mme Fontenel-Personne, Mme Forteza, M. Freschi, M. Fugit, Mme Gaillot, M. Gassilloud, M. Gauvain, Mme Gayte, Mme Genetet, Mme Gipson, M. Girardin, Mme Givernet, Mme Gomez-Bassac, M. Gouffier-Cha, M. Gouttefarde, Mme Grandjean, Mme Granjus, M. Griveaux, Mme Guerel, M. Guerini, Mme Guévenoux, M. Gérard, Mme Hammerer, M. Haury, Mme Hennion, M. Henriet, M. Houbron, M. Houlié, M. Huppé, Mme Hérin, Mme Iborra, M. Jacques, Mme Janvier, M. Julien-Laferrière, Mme Kamowski, M. Kasbarian, Mme Kerbarh, M. Kerlogot, M. Kervran, Mme Khattabi, Mme Khedher, M. Kokouendo, M. Krabal, Mme Krimi, Mme Kuric, M. Laabid, Mme Lakrafi, Mme Lang, Mme Lardet, M. Larsonneur, M. Lavergne, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Feur, M. Le Gac, Mme Le Meur, Mme Le Peih, Mme Lebec, M. Leclabart, Mme Lecocq, Mme Leguille-Balloy, M. Lejeune, Mme Lenne, M. Lescure, Mme Limon, M. Lioger, Mme Liso, Mme Louis, M. Mahjoubi, M. Maillard, Mme Maillart-Méhaignerie, M. Maire, Mme Jacqueline Maquet, M. Marilossian, Mme Marsaud, M. Martin, M. Masséglia, M. Matras, Mme Mauborgne, M. Mazars, M. Mbaye, Mme Melchior, M. Mendes, M. Mesnier, Mme Meynier-Millefert, Mme Michel, M. Michels, Mme Mirallès, M. Mis, M. Moreau, M. Morenas, Mme Moutchou, Mme Muschotti, Mme Mörch, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Panonacle, M. Paris, Mme Park, M. Perea, M. Perrot, M. Person, Mme Petel, Mme Peyron, M. Pichereau, M. Pietraszewski, Mme Piron, Mme Pitollat, Mme Pompili, M. Pont, M. Portarrieu, M. Poulliat, Mme Pouzyreff, Mme Provendier, Mme Pételle, M. Questel, Mme Racon-Bouzon, M. Raphan, Mme Rauch, M. Rebeyrotte, M. Renson, Mme Rilhac, Mme Riotton, Mme Rist, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Rossi, M. Rouillard, M. Cédric Roussel, M. Rudigoz, M. Rupin, Mme Saint-Paul, Mme Sarles, M. Sempastous, M. Solère, M. Sommer, M. Sorre, M. Studer, Mme Sylla, M. Taché, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Tan, Mme Tanguy, M. Terlier, M. Testé, Mme Thillaye, M. Thiébaut, Mme Thomas, Mme Thourot, Mme Tiegna, M. Touraine, M. Tourret, Mme Toutut-Picard, M. Travert, Mme Trisse, M. Trompille, Mme Tuffnell, Mme Valetta Ardisson, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Venteau, Mme Vidal, M. Vignal, Mme Vignon, M. Villani, M. Vuilletet, M. Véran, Mme Wonner, Mme Zannier, M. Zulesi, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Substituer aux alinéas 11 à 14 les trois alinéas suivants :

« 2° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Son siège et, le cas échéant, l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus sont situés dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ; » ;
« 3° Au 2° , les mots : « produits distribués » sont remplacés par les mots : « revenus et profits » et les mots : « de direction effective » sont supprimés ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 20 à 22 l’alinéa suivant :

« 1° Le bénéficiaire des revenus et profits est une personne morale ou un organisme, quelle qu’en soit la forme, dont le siège ou l’établissement stable dans le résultat duquel les revenus et profits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et n’étant pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A ; ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement met en cohérence le champ d’application territorial du nouveau dispositif de restitution des retenues à la source et prélèvements opérés sur les produits et revenus perçus par certaines sociétés étrangères. Pour ce faire, les conditions d’éligibilité des sociétés étrangères déficitaires au dispositif de restitution de la retenue à la source sur les dividendes de source française prévu au 2 de l’article 119bis du code général des impôts (CGI) sont alignées sur celles applicables aux autres retenues et prélèvements visés par le nouvel article 235quater du CGI.

Ce faisant, le présent amendement permet de mieux appliquer les règles dégagées par la Cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État au regard du champ d’application des libertés européennes.

Pour mémoire, le projet d’article présenté par le Gouvernement prévoit :

- d’une part, une possibilité de restitution des retenues et prélèvements mentionnés aux articles 182 Abis, 182 B, 244bis, 244bis A et 244bis B du CGI au profit des sociétés déficitaires établies dans l’UE ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ayant signé avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE ;

- d’autre part, une possibilité de restitution de la retenue à la source mentionnée au 2 de l’article 119bis du CGI au profit de toute société déficitaire étrangère, quel que soit l’État dans lequel elle a son siège, pourvu que cet état ait signé avec la France de telles conventions.

Or, au regard de la jurisprudence de la CJUE et de celle du Conseil d’État, et notamment du récent arrêt « Findim Investments » rendu le 30 septembre 2019 (n° 418080), le projet d’article, dans sa version actuelle, irait au-delà de ce qu’impose le droit de l’UE en ouvrant un droit à restitution de la retenue à la source prévue à l’article 119bis du CGI aux sociétés établies hors de l’EEE. En effet, l’application de la liberté de circulation des capitaux à la retenue à la source supportée par des sociétés établies hors de l’UE au titres des dividendes de source française est résiduelle, et non pas systématique.

En premier lieu, comme le rappelle le Conseil d’État dans l’arrêt déjà cité, le 2 de l’article 119bis du CGI est susceptible d’entrer dans le champ d’application de la « clause de gel » prévue par l’article 64 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui autorise le maintien des restrictions à la libre circulation des capitaux existant au 31 décembre 1993 et impliquant des investissements directs.

Il est précisé que l’ouverture d’un droit à restitution opérée par le présent article 12 n’est pas de nature à priver la France du bénéfice de la clause de gel applicable au 2 de l’article 119bis du CGI, dès lors que cette modification a pour seul objet de rendre cette disposition conforme au droit de l’UE[1].

En second lieu, la liberté de circulation des capitaux ne s’applique pas aux prises de participation qui confèrent à l’investisseur une influence certaine sur la société dont il détient des titres. Ces prises de participation relèvent de la liberté d’établissement, laquelle ne s’applique qu’à l’intérieur de l’EEE.

Autrement dit, en prévoyant que toute société étrangère déficitaire peut demander la restitution de la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119bis du CGI, l’article 12 dans sa rédaction actuelle irait au-delà de ce qu’imposent les engagements européens de la France.

En conséquence, le présent amendement propose d’aligner le champ d’application territorial du dispositif de restitution de la retenue à la source prévue par le 2 de l’article 119bis du CGI sur celui des autres retenues et prélèvements également éligibles à ce dispositif et dont seules les sociétés établies dans l’EEE pourront, sauf exception, bénéficier.

En cohérence, la même correction est apportée à l’article 119quinquies du CGI, qui prévoit une exonération des retenues et prélèvements déjà cités au profit des sociétés étrangères placées en redressement ou liquidation.

[1]« Une disposition qui est, dans sa substance, identique à la législation antérieure ou qui se borne à réduire ou à supprimer un obstacle à l’exercice des droits et des libertés communautaires figurant dans la législation antérieure bénéficie de la dérogation (ie. Clause de gel). En revanche, une législation qui repose sur une logique différente de celle du droit antérieur et met en place des procédures nouvelles ne peut être assimilée à la législation existante à la date retenue par l’acte communautaire en cause » (voir arrêt Konle du ,1er juin 1999, aff. C-302/97, points 52 et 53 et arrêt CJCE Test Claimants in the FII Group Litigation du 12 décembre 2006, aff C-446/04, point 192).

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