Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2902A rectifié (Retiré)

Publié le 17 octobre 2019 par : M. Giraud, Mme Cariou, M. Ahamada, M. André, Mme Cattelot, M. Cazeneuve, M. Chassaing, M. Chouat, M. Damaisin, Mme Dominique David, M. Dirx, Mme Dupont, Mme Errante, M. Gaillard, Mme Goulet, M. Grau, Mme Gregoire, Mme Hai, M. Holroyd, M. Jerretie, M. Jolivet, M. Labaronne, M. Lauzzana, M. Le Vigoureux, Mme Magne, Mme Motin, Mme Osson, M. Paluszkiewicz, M. Pellois, Mme Valérie Petit, Mme Peyrol, M. Potterie, M. Roseren, M. Saint-Martin, M. Savatier, M. Serva, M. Simian, Mme Verdier-Jouclas, M. Le Gendre, les membres du groupe La République en Marche.

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I. – Le premier alinéa de l’article 279‑0bis A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

2° Après le mot : « administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance » ;

3° Le mot : « qu’elles » est remplacé par le mot : « que ces organismes, personnes morales, établissements ou caisses ». ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Afin d’accroître l’offre locative intermédiaire, le présent amendement a pour objet d’ouvrir l’investissement dans le logement locatif intermédiaire institutionnel aux caisses de retraite et de prévoyance en leur permettant de bénéficier du taux réduit de 10 % de la TVA s’appliquant déjà aux investissements des autres acteurs institutionnels.

L’article 279‑0bis A du code général des impôts (CGI) prévoit l’application du taux réduit de 10 % de la TVA aux livraisons de logements neufs et de logements issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, destinés à la location à usage de résidence principale sous condition de ressources et de loyers identiques à ceux du dispositif « Pinel » d’aide à l’investissement locatif intermédiaire pour les particuliers :

– soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 (organismes HLM notamment) ;

– soit à des organismes soumis au contrôle de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du CCH (Action logement immobilier) ;

– soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs.

Ce dispositif n’inclut pas les caisses de retraite et de prévoyance car elles ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés. Le présent amendement propose donc de les citer explicitement dans la liste des investisseurs éligibles au même titre que les établissements publics administratifs.

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