Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 2984C (Adopté)

Publié le 14 novembre 2019 par : M. Barrot, M. Saint-Martin, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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I. – L’article 150‑0 Bter du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le 2° du I est ainsi modifié :

1° Ledest ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « définis » est remplacé par les mots : « respectant les conditions prévues » ;

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Cette souscription s’entend de la signature, par la société bénéficiaire de l’apport, d’un engagement de souscription de parts ou actions auprès d’un fonds, société ou organisme qu’il désigne. Dans un délai de cinq ans suivant la signature de chaque engagement, l’intégralité des sommes que la société s’est engagée à verser doit être effectivement versée au fonds, à la société ou à l’organisme. » ;

c) La dernière phrase est ainsi modifiée :

i) Les mots : « d’un délai de cinq ans à compter de la date de la souscription mentionnée à la première phrase du présentd » sont remplacés par les mots : « du même délai de cinq ans » ;

ii) Après la première occurrence du mot : « article, », la fin est supprimée ;

d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Outre le respect du quota précité, les sociétés de libre partenariat définies à l’article L. 214‑162‑1 du code monétaire et financier doivent respecter, dans ce même délai, les quotas prévus aux articles L. 214‑28 et L. 214‑160 du même code. » ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase dud du présent 2° met fin au report d’imposition au titre de l’année au cours de laquelle expire le délai de cinq ans mentionné à la même phrase. » ;

3° Au dernier alinéa, après la référence : « aud, », sont insérés les mots : « le non-respect de la condition prévue à la troisième phrase duditd ou » ;

B. – Le II est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « cinq ans » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à dix ans en cas d’investissement réalisé dans les conditions prévues aud du 2° du I ; » ;

2° La première phrase du cinquième alinéa est supprimée.

II. – Le A du I s’applique aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le B du I s’applique aux transmissions par voie de donation ou de don manuel réalisées à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L’article 150‑0 Bter du code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de report d’imposition obligatoire des plus-values réalisées lors de l’apport de titres à une société contrôlée par l’apporteur personne physique.

Ce report d’imposition expire notamment lorsque les titres apportés sont cédés par la société bénéficiaire de l’apport dans les trois ans à compter de celui-ci.

Par exception, le report d’imposition est maintenu si la société prend l’engagement de réinvestir le produit de cession, dans un délai de deux ans à compter de cette cession, à hauteur de 50 % au moins de ce produit, dans certaines entreprises opérationnelles listées dans la loi, cette condition de réinvestissement ayant vocation à prévenir les abus.

Plus précisément, le réinvestissement doit être opéré :

- soit dans le financement d’une activité opérationnelle, i.e. commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exclusion des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

- soit dans la souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés exerçant une activité opérationnelle ou qui ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles ;

- soit dans l’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés exerçant une telle activité, lorsque cette acquisition a pour effet de lui conférer le contrôle de chacune de ces sociétés ;

- soit, enfin, depuis l’intervention de l’article 115 de la loi de finances pour 2019, dans la souscription, sous conditions, de parts ou actions de certaines structures de capital investissement.

Il s’agit des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) ainsi que de certaines sociétés de capital-risque (SCR) et sociétés de libre partenariat (SLP), et de leurs équivalents européens.

Parmi les conditions devant être satisfaites, ces fonds, sociétés ou organismes doivent être investis, à hauteur d’au moins 75 % de leur actif, en titres de capital de sociétés opérationnelles dont les deux tiers (50 % de l’actif du fonds) sont des titres de capital de sociétés non cotés. Ces quotas doivent être atteints dans un délai maximal de cinq ans à compter de la souscription des parts du fonds ou organisme, durée pendant laquelle la société contrôlée par le contribuable a l’obligation de conserver ces parts.

Le présent amendement aménage les conditions dans lesquelles s’opère ce réinvestissement indirect sur deux points.

Tout d’abord, afin de tenir compte de la pratique de certains véhicules de capital-investissement visant à appeler progressivement les capitaux que des investisseurs se sont engagés contractuellement à libérer, il prévoit que la société cédante, dans les deux années suivant la cession des titres apportés, signe un engagement de souscription précisant d’une part la structure de capital investissement destinataire des sommes et d’autre part le montant des sommes qu’elle s’engage à investir dans celle-ci. L’intégralité des capitaux correspondant à cet engagement de souscription doit alors être versée par la société cédante à cette structure sur une période maximale de cinq années à compter de la signature de l’engagement de souscription.

À défaut de versement effectif de l’intégralité des sommes à cette structure, le report d’imposition dont bénéficie le contribuable est remis en cause au titre de l’année d’expiration du délai de cinq ans à compter de la signature de l’engagement de souscription.

Par ailleurs, afin d’assouplir les règles de quotas d’investissement issues de la loi de finances pour 2019, le présent amendement propose de ne maintenir que le quota principal de 75 % de l’actif investi au capital de sociétés opérationnelles.

Cela étant, s’agissant des sociétés de libre partenariat (SLP), non assujetties au respect de quotas juridiques spécifiques, il est prévu qu’elles ne soient éligibles au remploi indirect que si elles respectent, outre le quota de 75 %, les quotas juridiques des FPCI.

Enfin, l’allongement du délai maximal pouvant séparer l’apport du réinvestissement effectif par la société bénéficiaire de l’apport, qui résulte des aménagements prévus par le présent amendement, nécessite d’étendre, en cas de donation par l’apporteur des titres reçus en contrepartie de l’apport, la durée de conservation minimale par le donataire des titres transmis, en deçà de laquelle la cession de ces titres entraîne l’expiration du report d’imposition et l’imposition, entre ses mains, de la plus-value dont le report d’imposition expire.

En effet, en cas de réinvestissement dans une structure de capital risque, le décaissement effectif des sommes issues du produit de cession par la société cédante sera susceptible d’intervenir, au maximum, 10 ans après l’apport. Or, en cas de donation des titres reçus en contrepartie de l’apport, la plus-value en report est définitivement exonérée au terme d’un délai de conservation par le donataire, qui s’élève aujourd’hui à 18 mois seulement. L’allongement de ce délai est donc nécessaire afin de garantir que la société cédante ait procédé au réinvestissement effectif du produit de cession avant l’expiration de ce délai. En cohérence, il est par ailleurs proposé d’étendre le délai de conservation applicable lorsqu’il n’a pas été fait application de la possibilité de remploi dans les structures de capital-investissement, à 5 ans, soit le délai maximal pouvant séparer l’apport du réinvestissement effectif dans ce cas.

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