Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 742A rectifié (Retiré)

(13 amendements identiques : 145A 853A 967A 1000A 1140A 1271A 1365A 1694A 1787A 1909A 2143A 2319A 2612A )

Publié le 14 octobre 2019 par : M. Bouchet, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Door, M. Hetzel, Mme Louwagie, M. Lurton, M. Vialay.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de réviser la fiscalité appliquée aux éleveurs intégrés afin de favoriser le maintien de la compétitivité et la transmission de ces exploitations. Il est proposé d’abaisser le coefficient multiplicateur de deux points, c’est-à-dire de le faire passer à trois.

Le régime fiscal qui s’applique aux contrats d’intégration prévoit que les recettes provenant des opérations d’élevage ou de culture portant sur des animaux ou des produits appartenant à des tiers sont multipliées par cinq. Au titre de ces contrats, les entreprises de production fournissent, par exemple les jeunes veaux, l’aliment et se charge de la commercialisation es animaux ainsi engraissés. L’exploitant agricole reste propriétaire des installations d’élevage et est rémunéré pour une prestation d’élevage dont il assume le poids économique des investissements et en partie les risques. Le coefficient multiplicateur était justifié par l’objectif de neutralité fiscale entre les différents types d’exploitations : les producteurs intégrés avaient un chiffre d’affaires nettement supérieur à ceux qui vendent leur production. Or, il n’existe plus, à ce jour, de différences significatives qui justifieraient la différence de traitement fiscal selon le mode de production et le maintien de ce coefficient multiplicateur.

La pérennité de la filière française dépend de sa capacité à maintenir son potentiel de production, aujourd’hui obéré par une fiscalité dissuasive qui affecte les capacités d’investissement notamment dans les installations d’élevage. L’amélioration et la modernisation des conditions d’élevage est un facteur de durabilité économique de la filière. Ainsi, la production de veaux, à 90 % réalisée sous contrat d’intégration entre les sociétés de production et les éleveurs, est indissociable de la production laitière et concourt à l’équilibre de cette dernière. Redonner de l’attrait à la production sous intégration permettrait de renforcer la filière bovine (lait, viande) dans son ensemble et de favoriser l’investissement, gage de résilience et de transmissibilité des exploitations.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.