Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° 869C (Adopté)

Publié le 30 octobre 2019 par : le Gouvernement.

I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique du titre V du livre II est ainsi modifié :

a) La section 1 est ainsi modifiée :

– L’article L. 251‑1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette carte permet une réduction sur les tarifs des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs.
« La réduction est de :
« 1° 50 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 25 % à 45 % ;
« 2° 75 % pour les pensionnés pour un taux d’invalidité de 50 % et plus. »

– L’article L. 251‑2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 251‑2. – La gratuité du voyage est accordée au guide de l’invalide à 100 % bénéficiaire de l’article L. 133‑1.
« La carte d’invalidité attribuée à l’invalide porte alors la mention »Besoin d’accompagnement-Gratuité pour le guide« . »

b) L’article L. 251‑5 est ainsi rétabli :

« Art. L. 251‑5. – Les conjoints et partenaires survivants de guerre non remariés ou non dans les liens d’un pacte civil de solidarité, ayant au moins deux enfants d’âge scolaire à leur charge, et les orphelins de guerre ont droit à un voyage aller et retour par an, à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des billets congés annuels. »

2° L’article L. 523‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 523‑1. – Les entreprises ferroviaires délivrent chaque année, sur leur demande et sur certificat du maire, un billet aller-retour dans la classe la plus économique pour des services de transport ferroviaire domestique de voyageurs aux conjoints et partenaires survivants, ascendants et descendants des premier et deuxième degrés, et, à défaut de ces parents, à la sœur ou au frère aîné des militaires morts pour la patrie, pour leur permettre de faire un voyage gratuit de leur lieu de résidence au lieu d’inhumation faite par l’autorité militaire.
« La sœur ou le frère aîné peuvent faire bénéficier de leur titre, à leur place, l’un des autres frères et sœurs.
« Les parents, le conjoint ou partenaire survivant, les ascendants et les descendants des premier et deuxième degrés des militaires disparus jouissent de la même faculté pour se rendre à l’ossuaire militaire le plus rapproché du lieu indiqué par le jugement déclaratif de décès. »

II. – Le 3 de l’article 162 du code de la famille et de l’aide sociale est ainsi rétabli :

« 3. À un voyage aller et retour chaque année à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs au tarif et pour la durée de validité des congés payés, quelle que soit la distance parcourue. »

III. – Les bénéficiaires d’une rente, pension, retraite, allocation telle que : allocation aux vieux travailleurs salariés, allocation aux vieux, allocation de réversion ou d’un secours viager, versé au titre d’un régime de sécurité sociale, ont droit à un voyage aller-retour par an à bord de services de transport ferroviaire domestique de voyageurs, quelle que soit la distance parcourue, au tarif des congés payés.

Le bénéfice de ce tarif s’étend également aux conjoints et aux enfants mineurs des bénéficiaires mentionnés au premier alinéa, à condition qu’ils habitent sous le même toit que ce bénéficiaire et qu’ils ne bénéficient pas, à un autre titre, de la réduction tarifaire instituée par la loi.

Exposé sommaire :

Suite à l’ordonnance n° 2018‑1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, l’amendement maintient les dispositions législatives relatives à certains tarifs ferroviaires spéciaux nationaux.

Les tarifs spéciaux bénéficiant aux titulaires du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre faisant l’objet du I du présent amendement représentent pour l’État une dépense de 1,8 million d’euros, imputée sur l’action 2.22 du programme 169, « Remboursement des réductions de transport accordées aux invalides », tandis que les dispositions du II et du III représentent une dépense pour l’État de moins d’1 million d’euros.

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