Projet de loi de finances pour 2020 — Texte n° 2272

Amendement N° CF1169C (Irrecevable)

Publié le 3 novembre 2019 par : M. Barrot, M. Duvergé, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Balanant, Mme Bannier, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, Mme Elimas, Mme Essayan, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, Mme Lasserre-David, M. Latombe, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Mathiasin, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Millienne, M. Pahun, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

L’article 150‑0 B ter du Code général des impôts (CGI) prévoit un mécanisme de report d’imposition lorsqu’un entrepreneur qui cède sa société s’engage à réinvestir le produit de cette cession, dans un délai de deux ans, dans une entreprise, directement ou par l’intermédiaire de véhicules de capital-investissement. Il prévoit dans ce cas certaines contraintes applicables aux véhicules éligibles et impose, notamment, au bout de 5 ans un niveau minimum d’investissement dans des entreprises par le fonds (à hauteur de 75% de ses actifs), 50% de ces investissements devant être réalisés dans des PME et ETI.

Or, le texte contraint les fonds concernés à investir uniquement dans des entreprises qu’il contrôle.

Cette notion de contrôle fixée par le texte actuel permet de facto uniquement aux véhicules de capital-investissement d’acquérir des participations majoritaires au capital des entreprises opérationnelles et donc ne couvrent que des opérations de financement de taille significative, besoins de financement déjà largement satisfaites par le marché.

En effet, les besoins de financement des entreprises se concentrent davantage sur le segment du capital-développement, qui accompagne les entreprises de plus petite taille dans leur croissance, au travers notamment de prise de participations minoritaires dont les tickets plus petits répondent mieux aux attentes d’accompagnement des PME françaises. C’est tout particulièrement le cas des PME et ETI dites « familiales », nombreuses dans les territoires, dont les dirigeants et fondateurs ne souhaitent souvent pas céder le contrôle à des actionnaires extérieurs.

Le présent amendement vise donc à libérer la capacité de financement des PME françaises en supprimant le renvoi à la notion de contrôle pour l’acquisition des titres d’entreprises opérationnelles tout en maintenant la capacité des véhicules à acquérir des titres d’entreprises.

Cet ajustement resterait limité aux investisseurs passant par l’intermédiaire d’un fonds de capital-investissement, l’intermédiation par un gestionnaire professionnel agréé, chargé de veiller aux intérêts d’une pluralité d’investisseurs et donc d’agir dans sa gestion de façon « normale », limitant le risque d’abus.

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