Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1385 (Tombe)

(1 amendement identique : CD539 )

Publié le 25 novembre 2019 par : M. Pahun, Mme Essayan, Mme Lasserre, M. Loiseau, Mme Luquet, M. Millienne, M. Balanant, Mme Bannier, M. Barrot, M. Baudu, Mme Benin, M. Berta, M. Bolo, M. Bourlanges, M. Bru, M. Cubertafon, Mme de Sarnez, Mme de Vaucouleurs, Mme Deprez-Audebert, M. Duvergé, Mme El Haïry, Mme Elimas, M. Fanget, Mme Florennes, M. Fuchs, M. Garcia, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille, Mme Jacquier-Laforge, M. Joncour, M. Lagleize, M. Lainé, M. Laqhila, M. Latombe, M. Mathiasin, M. Mattei, Mme Mette, M. Michel-Kleisbauer, M. Mignola, M. Frédéric Petit, Mme Maud Petit, Mme Poueyto, M. Ramos, M. Turquois, Mme Vichnievsky, M. Waserman.

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Rédiger ainsi l’article 12LB :

« I. – L’article L. 541‑4‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots :« dans une installation visée à l’article L. 214‑1 soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation visée à l’article L. 511‑1 soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés ;
« 2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Afin de s’assurer du respect des conditions précitées, les critères peuvent prévoir, dans certains types d’installations ou pour certains flux de déchets, un contrôle par un tiers, le cas échéant accrédité, notamment lorsque des déchets dangereux, des terres excavées susceptibles d’être contaminées ou des sédiments cessent d’être des déchets.
« II. – En conséquence, au premier alinéa de l’article L. 255‑12 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans une installation mentionnée à l’article L. 214‑1 du code de l’environnement soumise à autorisation ou à déclaration ou dans une installation mentionnée à l’article L. 511‑1 du même code soumise à autorisation, à enregistrement ou à déclaration » sont supprimés. »

Exposé sommaire :

L’article 12 LB a pour objectif de faciliter la sortie du statut de déchet afin de permettre une meilleure réutilisation de déchets comme matières premières dans une logique d’économie circulaire, de façon toutefois encadrée afin de garantir un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine, notamment pour les déchets dangereux mais également pour les terres excavées dont une mauvaise gestion peut entraîner une migration de la pollution, une contamination ou détérioration de la qualité des sols ou des eaux souterraines. Il limite le passage préalable en ICPE/IOTA aux seuls déchets dangereux et terres excavées.

Cependant, l’obligation de traitement du déchet, pour autoriser sa sortie du statut de déchets, dans une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) ou une installation, ouvrage, travaux ou aménagement (IOTA) classée au titre de la loi sur l’eau ne présente aucune garantie environnementale ou sanitaire. A titre d’exemple, une tour aéro-réfrigérante sur le toit du siège d’une banque ou un forage pour de la géothermie conduisent à un classement ICPE ou IOTA sans pour autant apporter une quelconque garantie sur la capacité des occupants du bâtiment sur la gestion des déchets. Le présent sous-amendement vise donc à supprimer l’obligation de passage préalable en installation ICPE/IOTA pour l’ensemble des déchets faisant l’objet d’une sortie du statut de déchet.

Le fait de procéder à une sortie de statut de déchets sur un site correspond à un traitement de déchet, ce qui soumet le dit-site à la police déchet et à la nomenclature ICPE : le présent sous-amendement ne change pas l’obligation pour des sites de traitement des déchets d’être soumis à la nomenclature ICPE, et donc d’être classés à déclaration, enregistrement ou autorisation lorsque cette nomenclature le prévoit.

De façon à permettre un contrôle renforcé lorsque les enjeux le nécessitent, le présent sous-amendement permet un contrôle par un tiers des installations réalisant une sortie du statut de déchet, y compris potentiellement des ICPE ou des IOTA si l’activité qui conduit au classement ICPE ou IOTA est sans lien avec une activité industrielle ou une activité de gestion de déchets.

Un tel contrôle par un tiers pourra être mis en œuvre dans des installations qui ne sont pas soumises à une police environnementale de l’Etat telle que la police des ICPE ou la police des IOTA. Des critères de contrôle pourront être imposés en particulier quand les enjeux sont importants, par exemple lorsque les déchets concernés par la sortie du statut de déchet sont des déchets dangereux, ou lorsqu’il s’agit de terres excavées ou de sédiments susceptibles d’avoir été contaminés par une activité anthropique industrielle.

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