Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2274

Amendement N° CD1739 (Non soutenu)

(2 amendements identiques : CD1559 CD1532 )

Publié le 24 novembre 2019 par : Mme Tiegna, Mme Rossi, Mme Blanc, M. Vignal, Mme Sylla, Mme Dubré-Chirat, Mme Jacqueline Dubois, Mme Cazarian, M. Girardin, Mme Khedher, Mme Mörch, Mme Fontenel-Personne, M. Ledoux.

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Après le mot :

« table »,

supprimer la fin de l’alinéa 4.

Exposé sommaire :

L’amendement proposé vise à intégrer dans le code de l’environnement français la définition d’un produit plastique à usage unique tel que fixé dans la Directive européenne (UE) 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique.

En effet, les textes actuels relatifs aux interdictions d’ores et déjà votées en France définissent l’objet jetable comme un « objet conçu pour que le détenteur s’en défasse à l’issue d’une unique utilisation ».

Cette définition a permis des comportements d’évitement, certaines entreprises se contentant de distribuer des produits légèrement plus épais et marqués « réutilisables », sans que rien ne soit mis en place pour inciter le consommateur à la réutilisation effective du produit. La formulation négative retenue dans le texte de la Directive européenne est plus précise et pourrait permettre d’éviter une partie de ces phénomènes de contournement.

Par ailleurs, la définition européenne des plastiques à usage unique inclut les « bioplastiques », qui bénéficient pour l’instant en France de dérogations aux interdictions prévues. L’amendement prévoit ainsi de supprimer la dérogation française pour se mettre en conformité avec le droit européen.

L’intégration de la définition européenne d’un produit plastique à usage unique dans le code de l’environnement nécessite par ailleurs de modifier certains décrets d’application de interdictions précédemment adoptées.

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