Dons de jours de repos non pris aux aidants familiaux — Texte n° 228

Amendement N° AS2 (Retiré)

Publié le 27 novembre 2017 par : Mme Elimas, Mme Benin, Mme de Vaucouleurs, Mme Gallerneau, M. Hammouche, M. Isaac-Sibille.

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I. – Après le 9°ter de l'article 81 du code général des impôts, il est inséré un 9°quaterA ainsi rédigé :

« 9°quater A Les sommes perçues à titre de dédommagement par les aidants familiaux, dans les conditions prévues à l'article L. 245‑12 du code de l'action sociale et des familles ; »

II. – La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La Loi de 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement a permis des avancées significatives pour les aidants des personnes âgées. Ce faisant, des améliorations sont à considérer pour les aidants des personnes handicapés.

La prestation de compensation du handicap (PCH), destinée à couvrir les différentes charges liées au handicap, soit rémunère un salarié, soit dédommage un aidant familial. La PCH, comme la plupart des prestations et allocations versées aux personnes handicapées, n'est pas imposable. Nonobstant les sommes perçues en tant que dédommagement par les aidants familiaux au titre de la PCH sont imposables en tant que bénéfices non commerciaux. Par conséquent, cette imposition abaisse le niveau de dédommagement, déjà faible, des aidants familiaux des personnes handicapées. Cette position de l'administration fiscale nous apparait contraire à l'esprit de la loi du 11 février 2005 qui reconnaît le rôle important des aidants familiaux des personnes handicapées.

En ce sens, il est proposé, qu'à l'instar de la prestation de compensation en tant que telle, les sommes versées à titre de dédommagement aux aidants familiaux des personnes handicapées, par le biais de cette prestation, soient exonérées de l'impôt sur le revenu.

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