Violences au sein de la famille — Texte n° 2283

Amendement N° 86 (Rejeté)

(1 amendement identique : 100 )

Publié le 9 octobre 2019 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Compléter l’article par les trois alinéas suivants :

« 3° L’article 515‑2 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an ».
« b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou si le contexte le justifie en dehors de toute instance » . »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu d’une sollicitation de la Fondation des femmes qui le présente ainsi :

Cet amendement vise à pallier les différents délais procéduraux qui ne répondent pas à la situation d’urgence et de détresse dans laquelle se trouve la victime de violences.

En effet, les procédures judiciaires sont trop lentes au regard de la situation de la victime. Par exemple, est systématiquement demandée la production de l’acte de naissance de la requérante, ce qui a pour conséquence d’augmenter le temps de procédure, particulièrement pour les femmes en situation d’immigration.

En outre, dès lors que la victime introduit différentes actions en justice, par exemple devant le juge pénal et/ou le juge civil, l’ordonnance de protection - une fois obtenue - ne permet pas de protéger la victime jusqu’à l’aboutissement des procédures.

D’une part, l’amendement vise à augmenter la durée maximale de l’ordonnance de protection, actuellement de six mois, à un an.

D’autre part, l’amendement permet d’ouvrir la possibilité de prolonger la durée de l’ordonnance de protection. Actuellement, la deuxième phrase de l’article 515‑12 du code civil ne vise la possibilité de prolongation de la protection que si : (i) la victime introduit une requête en divorce ou (ii) en séparation de corps ou (iii) si le juge aux affaires familiales a été saisi d’une requête relative à l’exercice de l’autorité parentale. Or, ces hypothèses ne couvrent pas les situations des victimes de violences en situation de concubinage ou de partenariat enregistré.

De manière générale, le juge aux affaires familiales décide de prononcer une protection d’une durée plus ou moins courte en fonction des cas. Par ailleurs, les mesures prononcées dans le cadre de l’ordonnance peuvent être modifiées en fonction de l’évolution de la situation d’espèce.

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