Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° 606 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 1330 1363 )

Publié le 23 octobre 2019 par : M. Potier, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Jean-Louis Bricout, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, Mme Pires Beaune, M. Pueyo, Mme Rabault, M. Saulignac, Mme Tolmont, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes de produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation créé au présent article. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à demander la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, évaluant l’opportunité et les modalités d’une réparation intégrale des victimes des produits phytopharmaceutiques dans le cadre du fonds d’indemnisation.

Le 1er février 2018, le Sénat adopte à l’unanimité la proposition de loi relative à la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de produits phytopharmaceutiques, reprise par le groupe Socialistes et apparentés à l’Assemblée nationale en janvier 2019. Elle vise à la réparation intégrale des préjudices subis sur les personnes par l’exposition aux pesticides, à l’instar du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou des vétérans des essais nucléaires.

En effet, si les dispositions du présent article représentent une amélioration sensible et que nous saluons de la prise en charge de certaines victimes par l’actualisation du régime AT-MP, l’absence de caractère intégral de l’indemnisation ne permet pas à ce dispositif de se placer au même rang que les fonds d’indemnisation existants.

Ainsi de nombreux autres fonds retiennent le principe d’une réparation intégrale :

- FIVA : « peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices… » (article 53-I de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000) ;

- CIVEN : « … peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi » (article 1 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010) ;

- MEDIATOR : « Sans préjudice des actions qui peuvent être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices imputables au benfluorex est assurée dans les conditions prévues par la présente section » Article L1142‑24‑1 Code de la santé publique ;

- SANG CONTAMINE : « … La réparation intégrale des préjudices définis au premier alinéa est assurée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l’article L. 1142‑22 » Article L3122‑1 du Code de la santé publique ;

- FGTI : « Pour l’application de l’article L. 126‑1, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. » article L 422‑1 du code des assurances ;

De plus, les provisions versées par le Fonds de garantie aux victimes d’actes de terrorisme constituent des avances à valoir sur la réparation définitive fixée après consolidation ; il ne s’agit pas de réparation forfaitaire ;

La réparation forfaitaire est et demeure contestable sur le fond pour plusieurs raisons :

- Elle est déconnectée du préjudice réellement subi ;

- Elle ne permet pas d’appréhender la complexité des dossiers ni de distinguer suivant les maladies, qui sont nombreuses en matière d’exposition aux pesticides ;

- Elle créerait une disparité importante entre les victimes ;

- Elle n’est pas retenue par les juridictions françaises voire prohibée par la Cour de cassation (Cass. Civ. 1ère 3 juillet 1996, n° 94‑14820 ; cass. Civ. 2, 20 novembre 2014 n° 13‑21250) ;

D’autres solutions existent que la réparation forfaitaire pour « cadrer » l’indemnisation du préjudice telles que :

- L’utilisation de bases de données relatives aux décisions rendues, qui se développent ;

- L’utilisation de nomenclatures telles que la nomenclature DINTILHAC ;

- L’office du juge ;

Enfin, la réparation intégrale n’exclut pas la référence à des barèmes. C’est le cas par exemple pour :

- FIVA : le barème indicatif du FIVA, approuvé par le conseil d’administration le 21 janvier 2003, est présenté comme suit par le Fonds sur son site internet : il « permet de garantir l’égalité de traitement des demandeurs sur l’ensemble du territoire et d’assurer la cohérence dans la prise en compte des différents préjudices » (http ://www.fiva.fr/fiva-pro/bareme-i.php) ; l’article 6 du décret n° 2001‑963 du 23 octobre 2001, modifié par décret n° 2012‑1247 du 7 novembre 2012, relatif au FIVA précise que le Conseil d’administration a notamment pour rôle de fixer les orientations relatives aux conditions « d’indemnisation et de versement des provisions aux victimes » ;

- ONIAM : « Pour mener à bien sa mission d’indemnisation et déterminer les montants alloués à chaque type de préjudice, l’ONIAM se fonde sur son propre référentiel indicatif d’indemnisation » (http ://www.oniam.fr/procedure-indemnisation/bareme-indemnisation).

La date limite de rendu du rapport, fixée au 30 septembre 2020, vise à permettre sa prise en compte dans les débats relatifs au PLFSS pour 2021.

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