Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 — Texte n° 2296

Amendement N° AS55 (Rejeté)

Publié le 15 octobre 2019 par : M. Christophe.

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I. – Supprimer les alinéas 14 à 18.

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 35 :

« E. – Après l’article L. 165‑1‑5, il est inséré un article L. 165‑1‑7 ainsi rédigé : »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 36 à 42.

Exposé sommaire :

La mise en place d’un mécanisme de référencement des dispositifs médicaux en ville pose de nombreuses questions dont la plupart demeurent à ce stade sans réponse.

L’instauration d’un référencement risque de réduire drastiquement le choix des produits et donc potentiellement sa parfaite adéquation avec le besoin de compensation du handicap qui se doit d’être adapté à chaque usager. Le fait que certains pays européens recourent à cette démarche de référencement le démontre d’ailleurs très bien puisqu’au total, ce référencement s’oriente sur des produits plus basiques que ceux aujourd’hui accessibles en France. Autrement dit, comme le soulignait d’ailleurs le rapport de la CNSA publié en 2009, le référencement a conduit à une diminution sensible de l’offre et donc du choix du patient, et l’accessibilité à des produits innovants et sophistiqués. Ces produits participant à l’amélioration des conditions de compensation du handicap et donc du confort de vie de la personne. Cette procédure de référencement risque en conséquence de priver les français d’un accès à l’innovation et conduire à un nivellement par le bas de la qualité et de la diversité des produits accessibles.

Plus récemment, dans le rapport rédigé en 2015 par l’IGAS sur la régulation des dispositifs médicaux, l’inspection des affaires sociales avait expressément mentionné qu’une telle mesure n’était pas souhaitable pour différentes raisons et notamment « en raison des risques juridiques, des difficultés opérationnelles et de l’incertitude des gains économiques associés ».

En outre, comme le notait déjà l’IGAS en 2015, cette disposition interroge le droit de la concurrence et nécessite, ne serait-ce que pour cette raison, un avis préalable de l’autorité de la concurrence.

Enfin, nous rappellerons que la nomenclature des dispositifs médicaux visés par la mesure (Fauteuils roulants)

C’est pourquoi le présent amendement propose la suppression de cette disposition.

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