Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1039A (Rejeté)

Publié le 17 octobre 2017 par : Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Pupponi, M. Faure, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Dussopt, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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Après l'alinéa 15, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 1°bis Des objets d'antiquité, d'art ou de collection.
« 1°ter De l'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres, ainsi que des pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80 % la valeur de l'or qu'elles contiennent. »

Exposé sommaire :

Lorsque l'impôt sur la grande fortune a été créé en 1981 et lorsque l'impôt de solidarité sur la fortune l'a été en 1988, la question s'est posé des modalités d'évaluation de la valeur nette des objets d'antiquité, d'art ou de collection, regroupés sous l'appellation générale d'œuvres d'art.

Les gouvernements de l'époque, en 1981 comme en 1988, ont finalement renoncé temporairement à inclure ces éléments de fortune, dans la base de taxation, au motif que les modalités d'évaluation de leur valeur présenteraient des difficultés techniques difficilement surmontables.

En effet, le marché de l'art est un marché international et les œuvres d'art d'un même artiste peuvent se vendre simultanément, dans plusieurs pays, à des valeurs différentes. Compte tenu des difficultés constatées alors pour l'évaluation des œuvres d'art à l'occasion d'une déclaration de succession et des contentieux auxquels cette évaluation donnait lieu, il a été finalement décidé de renoncer à inclure les œuvres d'art dans la base taxable.

Dans les années qui ont suivi la création de l'ISF, certaines initiatives parlementaires ont proposé que les œuvres d'art soient retenues pour la valeur d'assurance. Mais cette solution a été écartée car elle présentait plusieurs difficultés. D'une part en effet, beaucoup d'œuvres d'art ne sont pas assurées et il paraissait donc difficile d'imposer celles qui l'étaient et pas les autres, sans méconnaitre le principe d'égalité devant l'impôt. D'autre part, beaucoup de collectionneurs assurent leurs œuvres d'art auprès de compagnies d'assurance établies à l'étranger, auprès desquelles il est difficile d'obtenir les éléments nécessaires aux appréciations de l'administration fiscale.

C'est pourquoi, comme cela a été fait pour les meubles meublants, qui sont déclarés au bas de la déclaration pour leur valeur d'assurance ou à défaut au taux forfaitaire de 5 % de la valeur nette totale des biens déclarés, nous proposons de soumettre les œuvres d'arts, l'or d'investissement dans l'assiette de l'IFI.

Aujourd'hui avec la fin de l'ISF et la création de l'IFI, il s'agit pour le gouvernement de favoriser l'investissement productif. Pour éviter que les milliards libérés par la fin de l'ISF ne soient investis dans l'or ou les œuvres d'art, investissement non productifs, il convient d'inclure ces derniers dans la base taxable de l'IFI.

Tels sont les objets de cet amendement.

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