Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 1566C (Retiré)

(5 amendements identiques : 1624C 1636C 1643C 1686C 1743C )

Publié le 15 novembre 2017 par : M. Pupponi, Mme Rabault, Mme Pires Beaune, M. Jean-Louis Bricout, M. Aviragnet, Mme Bareigts, Mme Batho, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Bouillon, M. Carvounas, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, M. Juanico, Mme Karamanli, M. Jérôme Lambert, M. Le Foll, M. Letchimy, Mme Manin, Mme Pau-Langevin, M. Potier, M. Pueyo, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud.

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I. – L'article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333‑33 », sont insérés les mots : « et les opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels » ;

2° À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333‑33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être » sont remplacés par les mots : « opérateurs de plateformes, au sens de l'article L. 111‑7 du code de la consommation, qui assurent un service de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels sont, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, ». »

II. – Le I s'applique à compter du 1er juillet 2019.

Exposé sommaire :

La loi de finances pour 2015 a procédé à une réforme d'envergure de la taxe de séjour. À ce titre, elle a ouvert la possibilité aux plateformes internet assurant un service de réservation ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements de collecter la taxe de séjour sur habilitation des propriétaires.

Afin d'accompagner le développement de la location touristique par le biais des plateformes internet et assurer la juste collecte de la taxe, le présent amendement vise à rendre automatique la collecte de la taxe de séjour par les plateformes qui sont intermédiaires de paiement à compter du 1er janvier 2019.

Cette évolution a pour objectif que ne se développe pas d'écart entre les plateformes qui ont effectivement procédé aux adaptations informatiques permettant d'opérer la collecte de la taxe de séjour et celles qui s'y refuseraient. En effet, les conditions juridiques (publication de l'arrêté du 17 mai 2016) et opérationnelles (ouverture de l'application Ocsitan par la DGFIP) sont désormais satisfaites.

Il est proposé que le caractère obligatoire de la collecte ne soit effectif qu'au 1er juillet 2019 afin de laisser le temps nécessaire aux développements informatiques des « petites » plateformes.

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