Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 199A (Rejeté)

Publié le 17 octobre 2017 par : M. Abad, M. Larrivé, M. Cinieri, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, M. de Ganay, M. Marleix, M. Vialay, M. Menuel, M. Sermier, Mme Valentin, M. Lorion, M. Taugourdeau, M. Viry, M. de la Verpillière, M. Masson, M. Di Filippo, M. Cattin, M. Bazin, Mme Lacroute, M. Gosselin, M. Perrut, M. Brun, M. Rémi Delatte, M. Leclerc, M. Bony, Mme Beauvais, M. Dassault, Mme Marianne Dubois, M. Schellenberger, M. Descoeur, Mme Genevard, M. Diard, Mme Le Grip.

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I. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Aua du I de l'article 244quater J, les mots : « titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l'article L. 241‑3 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « invalide au sens de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; » ;

2° Elle est complétée par un L ainsi rédigé :

« L. – Crédit d'impôt au titre des avances remboursables ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées
« Art. 244quater Y. – I. – 1° Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative, en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt consenties à des personnes physiques, soumises à des conditions de ressources, pour la réalisation de travaux d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes handicapées et versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice.
« 2° La liste des travaux entrant dans le champ d'application du 1° du I est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. Pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice d'une avance remboursable ne portant pas intérêt, ils doivent être effectués dans un logement utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale.
« 3° L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes considérées comme invalides au sens de l'article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale.
« 4° Le montant de l'avance remboursable sans intérêt est plafonné à 32 500 euros.
« 5° L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1° du I, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1°, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1° et 2°. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5°.
« II. – Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux, à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième, au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société.
« III. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1° du I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.
« IV. – Une convention, conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1° du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312‑1 du code de la construction et de l'habitation, définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.
« V. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239quater, 239quater B et 239quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés, proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1°bis du I de l'article 156.
« VI. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. »

II. – Les dispositions du I ne sont applicables qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Il est important que l'État joue son rôle d'intégrateur et favorise l'accessibilité et la participation des personnes handicapées à la vie en société, notamment en facilitant leur autonomie.

La véritable autonomie pour les personnes en situation de handicap est de pouvoir continuer à vivre chez elles et évoluer librement, en toute sécurité et sans trop de difficultés. Pour cela, il est nécessaire de développer l'installation à domicile d'aménagements adaptés, comme il en existe bien souvent dans les établissements spécialisés.

Ces travaux d'aménagements représentent une lourde charge financière à laquelle il faut ajouter les frais liés au handicap moteur (achat d'un fauteuil roulant, d'un véhicule adapté etc.).

Lorsque c'est un enfant qui est touché par le handicap, les parents doivent souvent réaménager leur emploi du temps pour pouvoir l'aider dans sa vie quotidienne. C'est le choix qu'a fait le père de Célia, habitant de ma circonscription, dont la vie a basculé le 13 janvier 2008, après une chute dans l'aire de jeux d'un restaurant. Célia est maintenant handicapée à 80 %. Cette diminution du temps de travail entraîne également une baisse du revenu.

La loi n° 2009‑323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a contribué à atteindre les objectifs d'autonomisation et d'intégration des personnes handicapées moteur mais des efforts restent à faire.

En effet, la prestation de compensation pour l'aménagement du logement permet de financer une partie des travaux pour un montant maximum d'aide de 10 000 euros sur 10 ans. Si cette aide est significative, elle reste parfois insuffisante.

L'amendement propose également, pour réaliser des travaux de mise en accessibilité des logements, un crédit d'impôt de 25 % pour l'autonomie des personnes âgées ou handicapées dans un plafond de 5 000 euros pour une personne seule et 10 000 euros pour un couple (montant majoré de 400 euros par enfant à charge).

Les personnes handicapées peuvent encore trouver une source de financement dans le principe du prêt à taux zéro, prêt financé par l'État et remboursable sans intérêt, pour la construction ou l'acquisition d'un logement neuf ou encore l'acquisition d'un logement ancien. Là encore, la mesure est intéressante mais implique, d'une part un effort financier beaucoup plus important et d'autre part, ne cible pas les personnes ayant déjà leur propre logement.

Il est donc nécessaire d'apporter une réponse ciblée pour les personnes souhaitant aménager leur domicile existant.

L'objet de cet amendement vise à permettre aux personnes handicapées moteur ou aux personnes domiciliant une personne handicapée moteur de bénéficier d'un prêt à taux zéro pour le financement de travaux d'aménagement de leur résidence principale.

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