Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 459C (Rejeté)

(1 amendement identique : 1171C )

Publié le 15 novembre 2017 par : Mme Louwagie, M. Nury, M. Vialay, M. Brun, Mme Bazin-Malgras, M. Hetzel, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Marlin, Mme Poletti, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Anthoine, M. Reiss, M. Perrut, M. Viry, M. Straumann, M. Huyghe, M. Bony, M. Cattin, Mme Dalloz, Mme Duby-Muller, M. Gosselin, Mme Lacroute, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Rémi Delatte, M. Viala, M. Jean-Pierre Vigier, M. Forissier.

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I. – Après l'article1382 D, il est inséré un article1382 D bis ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1382D. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par méthanisation, non mentionnés au 14° de l'article 1382 et tels qu'autorisés, enregistrés ou déclarés au titre de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

II. – Après l'article1464 L, il est inséré un article1464 M ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les sociétés produisant du biogaz, de l'électricité et de la chaleur par la méthanisation, non mentionnées au 5° du I de l'article 1451, et exploitant des installations autorisées, enregistrées ou déclarées au titre de l'article L.511-1 du Code de l'environnement.
« Lorsqu'elle est prévue par les collectivités territoriales, pour bénéficier de cette exonération, le propriétaire doit adresser, avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration, dont le modèle est fixé par l'administration, au service des impôts du lieu de situation des biens. Cette déclaration comporte les éléments permettant d'identifier les installations et bâtiments concernés et de vérifier le respect des conditions mentionnées au premier alinéa. Lorsque cette déclaration est souscrite hors délai, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de souscription. »

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet d'étendre, sous réserve que les collectivités le souhaitent, les exonérations de taxe foncière et de cotisation foncière des entreprises prévues à l'article 1382 pour les installations de méthanisation agricole et à l'article 1451 pour les sociétés de méthanisation agricole à toutes les installations et sociétés de méthanisation.

En effet, la programmation énergétique française repose pour une part non négligeable sur le développement de la filière biogaz qui est une filière à fort potentiel mais encore naissante et faisant face aux difficultés de rentabilité des premières années de fonctionnement.

De plus, les études menées pour caractériser le gisement disponible pour les installations de méthanisation montrent que le potentiel de développement de cette filière réside effectivement au niveau d'installations agricoles mais également dans la filière de la méthanisation d'autres types de déchets non dangereux et de matière végétale, notamment vis-à-vis du développement de la collecte et du tri des biodéchets.

Le développement de l'ensemble des types de méthanisation est nécessaire. D'une part, il est indispensable à l'augmentation de la capacité de production de biogaz, source d'énergie renouvelable non substituable, en vue d'atteindre l'objectif de 10 % d'énergies renouvelables dans la consommation de gaz fixé par la loi. D'autre part, le développement combiné d'installations agricoles et d'installations de plus grande taille renforce la viabilité économique de l'ensemble de la filière, en permettant d'atteindre la taille de marché nécessaire à l'émergence de services au fonctionnement des méthaniseurs, quels qu'ils soient, efficaces et compétitifs sur l'ensemble du territoire.

Le présent amendement vise donc à apporter un soutien indispensable au développement de la filière dans un contexte de difficultés économiques soulignées par la Commission de régulation de l'énergie elle-même. Il ne prévoit pas toutefois d'exonération systématique mais une exonération laissée à la main des collectivités.

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