Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 581C (Rejeté)

Publié le 15 novembre 2017 par : M. Lurton, Mme Poletti, M. Cordier, M. Cinieri, M. de Ganay, M. Bazin, M. Sermier, M. Straumann, Mme Bazin-Malgras, Mme Valérie Boyer, Mme Anthoine, Mme Duby-Muller, M. Dive, Mme Valentin, M. Perrut, M. Vialay, Mme Levy, M. Viala, Mme Dalloz, M. Brun, M. Le Fur, M. Boucard, Mme Trastour-Isnart.

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Après l'article 231 A du code général des impôts, il est inséré un article 231 B ainsi rédigé :

II. – Les dépenses de recherche scientifiques, techniques, ou portant sur l'analyse des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des organisations sanitaires, sociales et médico-sociales, qui ouvrent droit au crédit d'impôt sont :

a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l'état neuf et affectées directement à la réalisation d'opérations précitées, y compris la réalisation d'opérations de conception de prototypes ou d'installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;

abis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ;

b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche à temps plein ou à temps partiel et directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612‑7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'organisme ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente ;

bbis) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l'article L. 611‑7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d'une invention résultant d'opérations de recherche ;

c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase dub et aub bis ;

Ce pourcentage est fixé à 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d'un doctorat, au sens de l'article L. 612‑7 du code de l'éducation, ou d'un diplôme équivalent pendant les vingt-quatre premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l'effectif du personnel de recherche salarié de l'organisme ne soit pas inférieur à celui de l'année précédente.

d) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à :

1° Des organismes de recherche publics ;

2° Des établissements d'enseignement supérieur délivrant un diplôme conférant un grade de master ;

3° Des fondations de coopération scientifique agréées conformément aud bis ;

4° Des établissements publics de coopération scientifique ;

5° Des fondations et associations reconnues d'utilité publique, des fonds de dotation, des fondations hospitalières ou des fondations partenariales agréées conformément au d bis ;

6° Des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ayant pour fondateur et membre l'un des organismes mentionnés aux 1° ou 2° ou des sociétés de capitaux dont le capital ou les droits de vote sont détenus pour plus de 50 % par l'un de ces mêmes organismes. Ces associations et sociétés doivent être agréées conformément au d bis et avoir conclu une convention en application de l'article L. 533‑3 du code de la recherche ou de l'article L. 762‑3 du code de l'éducation avec l'organisme précité. Les travaux de recherche doivent être réalisés au sein d'une ou plusieurs unités de recherche relevant de l'organisme mentionné aux 1° ou 2° ayant conclu la convention ;

7° Des instituts techniques liés aux professions mentionnées à l'article L. 830‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à leurs structures nationales de coordination ;

8° Des communautés d'universités et établissements ;

Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'organisme qui bénéficie du crédit d'impôt et l'entité mentionnée aux 1° à 8° ;

dbis) Les dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de l'Union européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu'il existe un dispositif similaire dans le pays d'implantation de l'organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l'entité compétente pour délivrer l'agrément équivalent à celui du crédit d'impôt recherche français.

Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ;

dter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d'impôt recherche dans la limite globale de 2 millions d'euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d'euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés auxd etd bis, à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre l'organisme qui bénéficie du crédit d'impôt et ces organismes.

Le plafond de 10 millions d'euros mentionné au premier alinéa est majoré de 2 millions d'euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes mentionnés au d ;

e) Les frais de prise et de maintenance de brevets, et des coûts d'assurance en responsabilité civile et recours afférents ;

ebis) Les frais de défense de brevets ainsi que, dans la limite de 60 000 € par an, les primes et cotisations ou la part des primes et cotisations afférentes à des contrats d'assurance de protection juridique prévoyant la prise en charge des dépenses exposées, à l'exclusion de celles procédant d'une condamnation éventuelle, dans le cadre de litiges portant sur un brevet ou un certificat d'obtention végétale dont l'organisme est titulaire ;

f) Les dotations aux amortissements des brevets acquis en vue de réaliser des opérations de recherche et de développement expérimental ;

g) Les dépenses de normalisation ou de certification ou d'évaluation externe afférentes aux produits et prestations de l'organisme, définies comme suit, pour la moitié de leur montant :

1° Les salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation ou de certification ou d'évaluation externe ;

2° Les autres dépenses exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 30 % des salaires mentionnés au 1° ;

h) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 € par an ;

i) Les dépenses de documentation scientifique exposées pour la réalisation d'opérations de recherche dans la limite de 60 000 € par an.

III. – Les subventions publiques reçues par les organismes à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu'elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des financements perçus au titre du 1° de l'article D 162‑6 du code de la sécurité sociale concernant la recherche et l'innovation. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts mentionnés aud, aud bis ou au 6° duk du II, pour le calcul de leur propre crédit d'impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d'impôt de l'année au cours de laquelle elles sont remboursées à l'organisme qui les a versées.

Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les organismes auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'organisme ;

b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées aua, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.

IV. – La perte de recettes pour le budget de l'État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'objet de la présente proposition d'amendement est l'introduction, dans le code général des impôts, d'un article 231 B instituant un crédit d'impôt recherche imputable sur la taxe sur les salaires pour les organismes privés non lucratifs. Il s'agit d'une conception et rédaction en miroir de l'article 244 quater B du CGI, à savoir du crédit impôt recherche déjà ouvert aux structures privées de statut commercial de l'économie sociale et solidaire, et de l'économie en général.

La proposition d'amendement contribue à l'atténuation des désavantages fiscaux du secteur privé non lucratif, vis-à-vis des structures privées de droit commercial qui peuvent développer leurs actions dans le domaine de la recherche d'innovations, avec un dispositif fiscal pour en atténuer le coût et en accentuer la dynamique.

Le Président de la République a indiqué sa volonté à la fois de proroger le dispositif du crédit d'impôt recherche, mais aussi de porter globalement l'effort de recherche-développement du pays à 3 % du PIB. Cette dynamique conduit les 12 organisations de référence du secteur sanitaire, social et médico-social privé non lucratif à établir cette proposition.

Au regard des termes de l'article 244 quater B du CGI existant pour les structures privées assujetties aux impôts du commerce, les ajustements effectués sont limités et peuvent se résumer aux quatre points ci-après :

- Un objectif de 3 % des charges de fonctionnement qui pourra être consacré aux dépenses de recherche et développement, en cohérence avec l'objectif fixé par le Président de la République ;

- Un périmètre d'éligibilité des organismes privés non lucratifs conforme à l'article 1679 A du CGI, tel qu'établi par l'article 88 de la loi de finances pour 2017 créant le crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires (CITS) ;

- Quelques paragraphes de dépenses éligibles du 244 quater B du CGI ont été retirés dans cette rédaction, comme par exemple les dépenses au titre de la création de collections de haute couture, pour y substituer les dépenses au titre de la documentation scientifique et technique nécessaire aux travaux de recherche dans les différents domaines des sciences humaines, de gestion et d'organisation ;

- Une précision a été insérée au III pour ne pas intégrer dans le calcul du crédit impôt recherche pour l'innovation sociale et solidaire (CIRISS) les financements perçus par certains établissements de santé privés non lucratifs, au titre des missions de recherche et d'innovation qu'ils peuvent assumer.

Enfin et au paragraphe II de la proposition d'amendement, il y a lieu de préciser que les « dépenses de recherche scientifiques et techniques » doivent être comprises comme relevant des disciplines de recherche recensées méthodiquement par le Manuel de Frascati, élaboré sous l'égide de l'OCDE, qui incluent les sciences humaines, dans le domaine social, culturel et éducatif : A ce sujet, il est à regretter que les sciences médico-sociales du handicap, ou encore la discipline universitaire de la médecine physique et de réadaptation ne figurent pas explicitement dans le recensement européen même si elles peuvent aujourd'hui être référencées dans la catégorie « Autres ».

Au regard des dépenses éligibles, et également du cadrage établi à 3 % des charges des organismes potentiellement concernés, le coût de la mesure est estimé à 400 millions d'euros si tous les organismes le mobilisent en totalité et immédiatement au 1er janvier 2018, ce qui est improbable, sachant par ailleurs que les emplois qu'elle génèrerait seraient en même temps porteurs de recettes sociales et fiscales supplémentaires.

En présence du coût 2017 du crédit impôt recherche du secteur privé commercial de 5,567 milliards d'euros, la mesure proposée apparaît justement proportionnée à son objectif, ceci étant permis par le cadrage introduit avec l'objectif-cible de 3 %.

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