Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° 7C (Rejeté)

Publié le 15 novembre 2017 par : M. Le Fur, M. Abad, Mme Anthoine, M. Aubert, Mme Bassire, M. Bazin, Mme Bonnivard, M. Brun, M. Cattin, M. Cinieri, M. Cordier, Mme Dalloz, M. Dive, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Duby-Muller, M. Di Filippo, M. Hetzel, Mme Kuster, M. Masson, M. Menuel, Mme Poletti, M. Quentin, M. Sermier, M. Straumann, M. Vialay, M. Viry.

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I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L'article 1729 G, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est abrogé ;

B. – Le 2 de l'article 1730 est ainsi modifié :

1° Leb est ainsi rédigé :

« b. Aux sommes dues au titre de l'acompte prévu au 2° du 2 de l'article 204 A ou du complément de retenue à la source prévu au 3 de l'article 204 H, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. » ;
« 2° Après leb, il est inséré un bbis ainsi rédigé :
« b bis) À la différence entre le montant du prélèvement et le montant du prélèvement effectué lorsque le contribuable a indûment bénéficié d'une modulation à la baisse du prélèvement prévue à l'article 204 J, soit car il ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte, soit parce que le montant du prélèvement effectué s'avère être inférieur de plus de 10 % au montant qui aurait dû l'être selon les revenus constatés au titre de l'impôt sur le revenu y afférent.
« La majoration prévue à l'alinéa précédent ne s'applique pas lorsque le contribuable justifie que l'estimation erronée de sa situation ou de ses revenus a été, en tout ou partie, réalisée de bonne foi à la date de sa demande de modulation ou provient d'éléments difficilement prévisibles à cette date, ou lorsque le contribuable justifie que le prélèvement qui aurait été effectué en l'absence de modulation à la baisse est différent de celui calculé par l'administration en raison de la répartition de ses revenus au cours de l'année. »

II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement à supprimer l'augmentation de pénalités et à fixer le taux de la majoration pour retard de paiement à 10 %.

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