Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 235

Amendement N° CF262A (Rejeté)

Publié le 11 octobre 2017 par : M. Laqhila.

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Le 1° de l'article 158 du code général des impôts est complété par les mots : « ou relevant du régime prévu à l'article L. 133‑6‑8 du code de la sécurité sociale et dont le chiffre d'affaires sur l'année civile dépasse les seuils mentionnés au 1° et 2° du I de l'article 293 B du Code Général des Impôts ».

Exposé sommaire :

Les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro social simplifié et dont l'activité dépasse un certain seuil doivent être incités à professionnaliser leur gestion.

A cette fin ils doivent être conseillés et accompagnés, en vue de pouvoir développer leur activité en toute sérénité et évoluer vers un régime réel.

Il est donc proposé que les dispositions d'ores et déjà applicables aux titulaires de revenus passibles de l'IR dans la catégorie des BNC et BIC par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition soient étendues aux travailleurs indépendants relevant du régime micro dont le chiffre d'affaires dépasse le seuil de la franchise en base de TVA.

Le mécanisme consiste à multiplier le montant des revenus pour le calcul de l'IR par 1.25, sauf pour les personnes faisant appel à un expert-comptable ou ayant adhéré à un Organisme de Gestion Agréé (CGA, AGA, OMGA).

L'intérêt de cette disposition est, qu'outre le fait qu'elle n'induit aucune charge pour les finances publiques et qu'elle est neutre pour les entreprises, elle permet de vérifier, par l'intermédiaire de ces structures, l'existence de plusieurs clients (lutte contre le salariat déguisé) et implique un contrôle annuel de la TVA et de ses régularisations.

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