Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL1075 (Adopté)

(1 amendement identique : CL1216 )

Publié le 5 novembre 2019 par : M. Houlié, M. Vuilletet, Mme Abadie, M. Anglade, Mme Avia, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Euzet, M. Fauvergue, Mme Forteza, M. Gauvain, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, Mme Guévenoux, M. Houbron, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mazars, M. Mendes, M. Mis, Mme Moutchou, Mme Oppelt, M. Paris, M. Person, M. Pont, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Rupin, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, Mme Zannier.

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I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 12‑1. – I. – Les personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur le territoire de la République sont inscrites sur les listes électorales de la commune de leur domicile ou de leur dernière résidence à condition que cette résidence ait été de six mois au moins. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Toutes les personnes mentionnées aux I, II ou III sont systématiquement inscrites dans les conditions prévues à l’article L. 18‑1. »

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 11, supprimer la mention :

« IV.- ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

« des personnes détenues ».

V. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« V. – La procédure prévue au IV est également applicable lorsqu’une personne détenue atteint l’âge de la majorité légale en détention. L’inscription prévue au présent article prévaut sur l’inscription d’office prévue au 1° du II de l’article L. 11. »

Exposé sommaire :

Cet amendement rétablit les dispositions relatives à l’inscription systématique des personnes détenues sur les listes électorales qui ont été supprimées par la commission des lois du Sénat.

Le Président de la République, dans son discours à l’Ecole nationale de l’administration pénitentiaire le 6 mars 2018, a annoncé son souhait de faciliter l'exercice du droit de vote des personnes détenues. L’exercice de ce droit suppose une inscription sur les listes électorales.

Lors des dernières élections européennes, 9548 personnes détenues avaient opté pour le vote par correspondance. Parmi celles-ci, 3 980 n’ont pas été admises à voter, faute d’être inscrites sur une liste électorale.

Ne prévoir, comme le proposent les sénateurs, qu’une simple information des personnes détenues sur les modalités d’inscription sur les listes électorales ne permettrait pas de réduire significativement le nombre de personnes détenues non inscrites sur les listes électorales. Nous proposons ainsi de rétablir l’inscription systématique des personnes détenues sur les listes électorales prévue dans le projet de loi déposé initialement par le Gouvernement, plutôt qu’une simple information, afin de favoriser l’effectivité de l’exercice de leur droit de vote.

En outre, le dispositif d’inscription systématique proposé requiert une démarche active des personnes détenues, qui devront choisir la commune dans laquelle elles souhaiteront s’inscrire.

Il convient par ailleurs de rappeler que l’article L. 9 du code électoral dispose que l’inscription sur les listes électorales est obligatoire.

A ce titre, le Conseil d’Etat, dans son avis du 5 septembre 2019, a indiqué que « l’intervention systématique de l’administration pénitentiaire était conforme au caractère obligatoire de l’inscription sur les listes électorales de l’article L.9 du code électoral et de nature, en pratique, à faciliter l’inscription effective des détenus ».

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