Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2357

Amendement N° CL560 (Rejeté)

Publié le 6 novembre 2019 par : Mme Gayte, M. Vignal, Mme Leguille-Balloy, Mme Sarles, Mme Clapot, M. Cabaré, M. Fiévet, Mme Lenne, Mme Le Peih, Mme Robert, M. Le Bohec, Mme Brulebois, M. Sorre, M. Barbier, Mme Kamowski, Mme Rixain, Mme Thillaye, M. Ardouin.

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I. – La section 2 du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots :« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

II. – Le livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes et alternance obligatoire des sexes. Le nombre de conseillers municipaux, établi selon la population, est ainsi modifié dans le tableau du second alinéa de l’article L. 2121‑2 du code général des collectivités territoriales : - de 100 habitants : 5 ; de 100 à 499 : 7 ; de 500 à 999 : 11, de 1000 à 1499 : 15. » ;

2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après.
« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.
« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° L’article L. 255‑2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;

4° L’article L. 255‑3 est abrogé ;

5° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

6° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 255‑4‑1. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265‑1. Il en est délivré récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée ;
« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). »
« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.
« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête. Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.
« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258. – I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.
« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.
« II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;
« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire
« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.
« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés.

11° Au quatrième alinéa de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III ».

13° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.

III. – Le présent article s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu en mars 2026.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de supprimer les spécificités liées aux modalités d'élections dans les communes de moins de 1000 habitants, dans la perspective d'une meilleure égalité femmes/hommes. Le but est d'étendre aux communes de moins de 1000 habitants le mode de scrutin prévu pour l’élection du conseil municipal de plus de 1000 habitants, reposant sur des listes composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire. Pour mémoire, 74% des communes françaises sont des communes de moins de 1000 habitants. L'objectif de parité se doit d'être présent aussi pour les communes de moins de 500 habitants puisqu'elles représentent 52,3% des communes de France. La position du Conseil constitutionnel de 2013 n'est pas en contradiction avec l'idée de parité. La parité ne doit pas être opposée au pluralisme, au contraire la parité participe au pluralisme. Cet amendement prend effet à compter des élections municipales de 2026.

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