Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL140 (Retiré)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Rupin.

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La première phrase du second alinéa de l’article L. 124‑2 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est ainsi rédigé : « Néanmoins, tout mineur détenu qui atteint la majorité en détention, ou tout majeur incarcéré âgé de moins de vingt-et-un ans, est détenu dans ces établissements ou quartiers jusqu’à sa libération ou ses vingt-et-un ans au plus tard. »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose une réécriture du deuxième alinéa du nouvel article L. 124-2 du code de la justice pénale des mineurs tel qu'introduit par l'ordonnance No. 2019-950 du 11 septembre 2019.

Il prévoit que les majeurs de moins de 21 ans placés en détention soient maintenus ou incarcérés dans les établissements ou quartiers visés à l'article L. 124-1 du même code. Il s'agit des établissements et quartiers dédiés aux mineurs, garantissant l’intervention continue d’un service de la protection judiciaire de la jeunesse. Toutefois, ces jeunes majeurs seraient détenus de façon à n'avoir aucun contact avec les mineurs de moins de seize ans.

Ainsi, cet amendement a pour objectif que les jeunes majeurs puissent bénéficier d'une forme de sas de séparation, c'est à dire d'une incarcération particulière les séparant des plus jeunes mineurs et des personnes incarcérées plus âgées. En effet, il est établi que la période de 18-21 ans est une période durant laquelle le jeune majeur construit encore sa personnalité et qui est cruciale s'agissant de ses perspectives d'avenir. Isoler le jeune majeur des détenus plus âgés a notamment pour objectif de favoriser une réinsertion plus facile à l'issue de sa période de détention, et d'éviter la récidive.

Les articles L. 124-1 et L. 124-2 du code de la justice pénale des mineurs seraient donc rédigés comme il suit:

"Art. L. 124-1. – Les mineurs sont détenus, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, soit au sein du quartier pour mineurs d’un établissement pénitentiaire ou d’une unité spéciale pour mineurs au sein d’une maison d’arrêt, soit dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs, garantissant l’intervention continue d’un service de la protection judiciaire de la jeunesse.

Art. L. 124-2. – Les établissements ou quartiers mentionnés à l’article L. 124-1 garantissent une stricte séparation des détenus mineurs et majeurs.

Néanmoins, tout mineur détenu qui atteint la majorité en détention, ou tout majeur incarcéré âgé de moins de vingt-et-un ans, est détenu dans ces établissements ou quartiers jusqu’à sa libération, ou ses vingt-et-un ans au plus tard. Il ne doit avoir aucun contact avec les détenus âgés de moins de seize ans."

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