Justice pénale des mineurs — Texte n° 2367

Amendement N° CL200 (Rejeté)

Publié le 30 novembre 2020 par : M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, Mme Vichnievsky.

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L’article L. 111‑1 du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 précitée, est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit la mesure de responsabilisation mentionnée à l’article R. 511‑13 du code de l’éducation. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objectif de créer un lien entre les sanctions pénales et les sanctions disciplinaires adoptées dans le cadre des établissements scolaires. En effet, aujourd'hui, un magistrat peut se référer aux sanctions adoptées dans le cadre d'un établissement d'enseignement scolaire pour classer une plainte sans suite, considérant qu'une réponse suffisante a été formulée aux faits. Toutefois, si dans bien des situations de violences scolaires, les mesures adoptées au sein de l'établissement où l'agresseur évolue sont suffisantes, il est primordial que ce dernier soit reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés sur le plan pénal. Cela permettrait, d'une part, aux victimes d'être reconnues comme telles et de se sentir écoutées, prises en considération par la société et, d'autre part, d'éviter les nombreux cas où l'absence de condamnation d'un enfant harceler ne débouche pas sur une banalisation des violences au sein de l'établissement, puisque les élèves ont l'impression d'être en droit de se livrer à de telles pratiques. Pour créer une articulation entre sanctions disciplinaires et sanctions pénales, la possibilité pour un magistrat de se référer à la mesure de responsabilisation adoptée sur le fondement de l'article R. 511-13 du code de l'éducation semble particulièrement intéressante. En effet, cette mesure consiste à impliquer l'élève sanctionné dans des activités à nature sociale, au sein de l'établissement ou dans d'autres types de structures (associations, collectivités territoriales administration, groupement de personnes publiques...), pour une durée maximale de vingt-heures, en dehors des heures de classe. Ainsi, dans l'esprit du principe de la primauté de l'éducatif sur le répressif, il pourrait être intéressant pour un magistrat de se référer à cette sanction disciplinaire, énoncer de sanction supplémentaire, mais en reconnaissant la culpabilité de l'élève en cause.

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