Fonds de garantie des victimes du terrorisme — Texte n° 2386

Amendement N° CL3 (Adopté)

Publié le 3 février 2020 par : Mme Dubié.

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Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article 706‑5 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le mot : « répressive », la fin de la deuxième phrase est supprimée ;
« 2° À la dernière phrase, la première occurrence des mots : « lorsqu’il » est remplacée par les mots : « lorsque l’information prévue à l’article 706‑15 n’a pas été donnée, lorsque le requérant ». »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l'article 706-5 du code de procédure pénale, au bénéfice des victimes:

- il crée un délai unique d'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique et sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive pour présenter la demande d'indemnité;

- il conserve l'obligation prévue par l'article 706-15 du code de procédure pénale qu'a la juridiction d'informer les victimes ayant reçu des dommages-intérêts de leur possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction et il crée un cas permettant de relever automatiquement la forclusion si cette information n'a pas été donnée.

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