Projet de loi de finances rectificative pour 2019 — Texte n° 2400

Amendement N° 4 (Rejeté)

(1 amendement identique : CF4 )

Publié le 13 novembre 2019 par : M. Pupponi, M. Acquaviva, M. Castellani, M. Clément, M. Colombani, Mme Dubié, Mme Frédérique Dumas, M. El Guerrab, M. Falorni, M. Favennec Becot, M. Pancher, Mme Pinel, M. Philippe Vigier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Au 13 du I de l’article 278sexies du code général des impôts, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ».

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à corriger certains « frottements fiscaux » découlant de la soumission des opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre du bail réel solidaire (BRS) au taux réduit de TVA de 5,5 %.

La loi de finances rectificative pour 2016 a en effet soumis les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre du bail réel solidaire (BRS) au taux réduit de TVA de 5,5 %. Ce mécanisme vise à favoriser des opérations d’accession très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier et du bâti.

Le 13 du I de l’article 278sexies du CGI, tel que voté en 2016, prévoit l’application du taux de 5,5 % selon différentes modalités en fonction du montage de ces opérations, plusieurs schémas étant possibles.

Toutefois, il s’avère que la rédaction du texte, élaborée avant que ce nouveau dispositif ne devienne opérationnel, n’a pas correctement appréhendé tous les schémas et, dans certains cas, des problèmes de « frottements fiscaux » peuvent conduire à supprimer, in fine, le bénéfice du taux réduit.

Le présent amendement a pour objectif de remédier à ces frottements dans 2 situations :

· Un organisme de foncier solidaire (OFS) acquiert un immeuble bâti et conclut directement un bail réel solidaire avec un ménage. Le texte adopté en 2016 permet à l’OFS d’acquérir les logements au taux de 5,5 % mais il omet de préciser qu’il pourra ensuite revendre aux ménages les droits sur le bâti à ce même taux

· Un OFS acquiert un terrain. Le texte adopté en 2016 lui permet d’acheter ce terrain au taux réduit. Toutefois, si ce terrain nécessite des travaux d’aménagement importants, l’OFS supportera une TVA à 20 % sur ces travaux qu’il répercutera ensuite sur les ménages via la redevance perçue au titre de la mise à disposition du terrain. Pour éviter ce « frottement », il faut permettre à l’OFS d’opter à la TVA à taux réduit sur ces redevances. Cette option est d’ores et déjà possible en application du 5° de l’article 260 mais la loi doit préciser que, en cas d’option, c’est bien le taux réduit qui s’appliquera et non le taux normal.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.