Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1142 (Rejeté)

(1 amendement identique : 739 )

Publié le 21 novembre 2019 par : M. Peu, M. Chassaigne, Mme Bello, M. Brotherson, M. Bruneel, Mme Buffet, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, M. Jumel, Mme Kéclard-Mondésir, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« IV. – Ne peuvent faire l’objet de la mise en demeure mentionnée au premier alinéa les installations d’abris de fortune, ainsi que les installations des résidences mobiles ou démontables mentionnées à l’article L. 444‑1, qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs. »

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend une préconisation de la Fédération nationale Droit Au Logement.

Les dispositions de l’article 14 permettent au maire de mettre en demeure, sous une astreinte de 500 € par jour les personnes qui sont en infraction avec le plan local d’urbanisme ou qui n’auraient pas respectés les obligations prévues aux articles L. 421‑1 et suivants du code de l’urbanisme.

Les dispositions de l’article 14 vont manifestement s’appliquer à des populations vulnérables et précaires vivant le plus souvent par nécessité dans des habitats de fortune, des habitations mobiles ou démontables et qui peuvent subir d’importantes discrimination .

Il importe ainsi de rappeler que, par son arrêt Winterstein du 17 octobre 2013, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a condamné la France sur le fondement du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile à l’occasion de l’expulsion de familles qui occupaient un terrain en infraction avec le code de l’urbanisme.

Aux termes de cette décision, la Cour avait souligné la nécessité d’examiner de manière proportionnée la situation individuelle des personnes concernées.

De même, à l’occasion de sa décision du 10 mars 2011 sur l’article 90 de la loi LOPPSI 2, le Conseil Constitutionnel a estimé pour censurer cet article que : « ces dispositions permettent de procéder dans l’urgence, à toute époque de l’année, à l’évacuation, sans considération de la situation personnelle ou familiale, de personnes défavorisées et ne disposant pas d’un logement décent ; que la faculté donnée à ces personnes de saisir le tribunal administratif d’un recours suspensif ne saurait, en l’espèce, constituer une garantie suffisante pour assurer une conciliation qui ne serait pas manifestement déséquilibrée entre la nécessité de sauvegarder l’ordre public et les droits et libertés constitutionnellement garantis »

Il importe ainsi de restreindre la portée de l’article 14 pour protéger les personnes les plus vulnérables.

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