Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1441 (Irrecevable)

Publié le 21 novembre 2019 par : M. Morel-À-L'Huissier, Mme Auconie, M. Benoit, M. Guy Bricout, M. Brindeau, Mme de La Raudière, M. Demilly, Mme Descamps, M. Dunoyer, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Herth, Mme Lemoine, Mme Magnier, M. Naegelen, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Warsmann, M. Zumkeller.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise a faciliter l’accès aux documents administratifs pour les administrés en renforçant les pouvoirs de la Commission d’accès aux documents administratifs, dit CADA. Il y a deux difficultés majeurs qui se posent au cours de la procédure d’accès à un document administratif aujourd’hui. D’abord l’avis de la CADA n’est qu’informatif. L’administration peut si elle le souhaite s’entêter dans son refus, ce qui conduit à des abus et un manque de transparence à un moment où nos citoyens en demandent plus. Ensuite, sur les délais de la procédure d’accès. En cas de refus de communication d’un document administratif par une administration, le demandeur doit, avant tout recours contentieux, saisir la CADA. Cette saisine doit être effectuée dans un délai de deux mois à compter du refus qui peut être exprès ou implicite, en cas de silence gardé par l’administration pendant un délai d’un mois suivant la réception de la demande de communication. Cette commission dispose d’un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande pour rendre un avis sur la communicabilité du document administratif. Dans l’hypothèse d’un avis à nouveau défavorable de l’administration, le demandeur peut, quel que soit l’avis de la CADA, saisir le tribunal administratif du refus de communication du document administratif en question. S’il l’estime illégale, le juge peut alors annuler la décision de refus de l’administration et, le cas échéant, exiger de l’administration qu’elle communique le document en question, éventuellement sous astreinte. L’ensemble de la procédure décrite représente un délai d’au moins 5 mois minimum avant de pouvoir saisir le tribunal administratif, puis ensuite, du délai nécessaire au recours. L’amendement présenté ici vise à réduire ce délai passant d’un an et demi à un maximum de 6 mois, délai bien plus raisonnable dans le cas d’une demande urgente.

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