Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1531 rectifié (Retiré)

Publié le 20 novembre 2019 par : M. Huyghe, M. Bazin, Mme Corneloup, M. Reda, M. Minot, M. Bony, M. Straumann, M. Lurton, Mme Poletti, Mme Bonnivard, Mme Ramassamy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Rolland, M. Schellenberger, M. Cinieri.

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Au premier alinéa de l’article L. 2121‑8, au deuxième alinéa de l’article L. 2121‑9, au premier alinéa de l’article L. 2121‑12, à la deuxième phrase de l’article L. 2121‑19 et à la première phrase de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 1 000 ».

Exposé sommaire :

La loi n° 2013‑403 du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a suscité un défi nouveau pour les municipalités de 1000 à 3500 habitants avec l’instauration du scrutin proportionnel.

La place des nouveaux élus d’opposition reste souvent à définir, d’autant que ces derniers doivent s’appuyer sur une législation qui n’a pas pris acte de cette évolution majeure. Cette nouvelle réalité démocratique se heurte en effet à une législation préexistante aujourd’hui inadaptée. Bien que la configuration politique des communes de 1 000 à 3 500 habitants et celle de plus de 3 500 habitants soient désormais comparables, les droits de l’opposition y restent différents. C’est une anomalie sur laquelle il convient de légiférer afin de proposer les mêmes droits aux élus minoritaires pour toutes les communes de 1 000 à 10 000 habitants.

Il est donc proposé de donner à ces élus accès à une tribune dans le bulletin municipal (article L. 2121‑27‑1 du CGCT), de permettre la convocation du conseil municipal dès lors que le tiers de ses membres le demande au représentant de l’État (article L. 2121‑9), de leur donner accès à une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération dans un délai de cinq jours francs précédant le conseil municipal (article L. 2121‑12) et de doter les conseils municipaux concernés d’un règlement intérieur (article L. 2121‑8).

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