Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 1549 (Irrecevable)

Publié le 18 novembre 2019 par : Mme Faure-Muntian, M. Baichère, Mme Degois, Mme Brocard.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Tandis que plusieurs collectivités et entreprises lancent en France les premières expérimentations d’usage de la technologie de reconnaissance faciale, aucun cadre n’a pour l’heure été fixé afin que cet usage respecte le consentement et les libertés des citoyens qui ne font qu’aller-et-venir dans l’espace public.

Cette technologie reposant sur l’identification ou l’authentification visuel d’individu par comparaison entre plusieurs photographies utilise une catégorie de données particulières : les données biométriques. L’identification ne repose alors plus sur des documents d’identités ou une position géographique, mais uniquement sur la personne elle-même. En vectorisant le visage d’un individu, la reconnaissance faciale crée un lien indéfectible entre la donnée et la personne. Ainsi, l’utilisation des données biométrique par les technologies de reconnaissance faciale nous impose de définir un cadre particulier.

Le cadre expérimental proposé vise à préserver les libertés fondamentales tout en permettant aux collectivités d’évaluer leurs besoins. Comme l’a soulevé la CNIL le 19 septembre 2018, nous devons « appeler d’urgence à un débat démocratique sur cette problématique, et à ce que le législateur puis le pouvoir réglementaire se saisissent de ces questions afin que soient définis les encadrements appropriés, en recherchant le juste équilibre entre les impératifs de sécurisation, notamment des espaces publics, et la préservation des droits et libertés de chacun. »

Suite à l’expérimentation menée lors du carnaval de Nice, la municipalité a établi un rapport transmis à la CNIL, dans lequel elle soulève également la nécessité de faire évoluer la législation en la matière.

L’élaboration d’un cadre d’expérimentation de la reconnaissance faciale est une condition sine qua non à l’élaboration d’un cadre plus large permettant l’utilisation de cette technologie. Tel est le sens de cet amendement qui pose un cadre d’expérimentation de la reconnaissance faciale.

Pour l’heure, le droit applicable à la reconnaissance faciale est régi par le règlement nᵒ 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi que par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles.

Ce cadre normatif impose d’ores et déjà l’obligation de recueillir le consentement de la personne concernée. Par ailleurs, en raison du caractère sensible de ces données une analyse d’impact doit être réalisée en amont de la mise en place du dispositif afin de démontrer sa nécessité et garantir le respect des droits des personnes concernées.

En premier lieu, le cadre proposé pose trois obligations qui visent à s’assurer du consentement des individus. Ne faisant qu’aller et venir dans un espace public, il apparait complexe de demander systématiquement le consentement des passants. Cependant, les obligations proposées permettent de supposer ce consentement. Ainsi, l’expérimentation d’une technologie de reconnaissance faciale devra nécessairement faire l’objet d’un affichage permettant d’informer le passant qui, s’il ne souhaite pas être le sujet de l’expérimentation, doit pouvoir emprunter un autre passage non-soumis à cette technologie.

Dans un second temps, cet amendement protège les données personnelles des individus qui participent à une telle expérimentation en limitant l’utilisation et la conservation des données.

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