Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 280 (Rejeté)

(2 amendements identiques : 492 1079 )

Publié le 21 novembre 2019 par : M. Schellenberger, M. Masson, M. Reiss, Mme Lacroute, Mme Genevard, M. de la Verpillière, M. Furst, M. Rémi Delatte, M. Straumann, M. Lurton, M. Cattin, M. Hetzel, M. Reda, Mme Corneloup, Mme Louwagie, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Perrut, M. Kamardine, M. Marleix, M. Emmanuel Maquet, M. de Ganay, M. Forissier, M. Boucard.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 331‑15, après la seconde occurrence de l’année : « 2014, », sont insérés les mots : « ainsi que le 6° de l’article L. 332‑6 du présent code, » ;

2° L’article L. 332‑6 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« 6° La cession gratuite, à l’autorité qui délivre un permis de construire ou un permis d’aménager portant sur un lotissement, de terrains destinés à être affectés à l’élargissement, au redressement ou à la création des voies publiques.
« Cette cession ne peut porter que sur la superficie strictement nécessaire à la réalisation de ces opérations et ne peut représenter plus de 10 % de la surface du terrain faisant l’objet de la demande.
« L’autorité publique bénéficiaire notifie au titulaire du permis de construire ou du permis d’aménager la demande de cession à titre gratuit ainsi que les parcelles et la superficie faisant l’objet de cette cession.
« En cas de désaccord, les parcelles et la superficie de terrains cédés à titre gratuit sont fixées par un juge désigné, pour chaque département, parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance.
« En l’absence de saisine du juge dans les deux mois suivants la notification, la cession à titre gratuite est réputée être acceptée.
« Toutefois, cette possibilité de cession gratuite est exclue lorsque le permis de construire concerne un bâtiment agricole autre qu’un bâtiment d’habitation. »

Exposé sommaire :

Il est proposé par le présent amendement de réintroduire la possibilité pour les communes de bénéficier de cessions à titre gratuit de terrains par les bénéficiaires d’autorisations de construire.

Cette disposition avait été adoptée au Sénat en première lecture, reprenant un dispositif permettant de réaliser l’élargissement, le redressement ou la création des voies publiques dans le cadre d’opérations d’aménagement, en tirant toutes les conséquences de sa censure par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2010‑33 QPC du 22 septembre 2010.

Il s’agit d’une mesure visant à offrir un outil supplémentaire aux communes dans le cadre d’opérations d’aménagement sans création de taxe.

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