Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 843 (Non soutenu)

Publié le 19 novembre 2019 par : Mme Brulebois, M. Ardouin, Mme Bureau-Bonnard, M. Girardin.

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Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – L’article 433‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément aux articles L. 2122‑24 et L. 2122‑31 et dans les conditions prévues à l’article L. 2212‑1 et suivants du code général des collectivités territoriales, pour le délit prévu au premier alinéa et commis dans les circonstances prévues au deuxième alinéa du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 330 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1300 euros. »

Exposé sommaire :

Les maires sont de plus en plus exposés aux incivilités qui finissent parfois en insultes ou agressions dans l’exercice de leurs fonctions.

Ils sont démunis pour faire face à la multiplication de ces situations car les forces de l’ordre sont éloignées dans les territoires ruraux où les gendarmeries ont été regroupées en communautés de brigades.

Ces délits sont actuellement uniquement réprimés par la justice. Les peines prononcées sont longues à venir et sont peu souvent exécutées. L’impunité encourage la violence et la récidive.

Cet amendement vise à permettre aux maires de sanctionner le type d’infractions auxquelles ils sont directement exposés et dont ils sont les victimes : violence physique, violence verbale, outrage, destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant au domaine public, directement dans le cadre de leur pouvoir de police, par la procédure d’amende forfaitaire d’un montant de 500 €.

Les maires et leurs adjoints ont la qualité d’officier de police judiciaire (OPJ) en vertu de l’article 16 du code de procédure pénale et de l’article L. 2122‑31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles et sont placés sous la direction du procureur de la République dans l’exercice de leurs missions de police judiciaire.

Cet amendement proposé la mise en place d’amendes forfaitaires délictuelles plus rapides efficaces et dissuasives.

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