Engagement dans la vie locale et proximité de l'action publique — Texte n° 2401

Amendement N° 952 rectifié (Retiré)

Publié le 21 novembre 2019 par : M. Perea.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un titre II ainsi rédigé :
« TITRE II
« DIALOGUE ENTRE LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET L’ÉTAT
« CHAPITRE UNIQUE
« Conférence de dialogue État‑collectivités territoriales en faveur de l’aménagement du territoire
« Art. L. 1121‑1. – Il est institué auprès du représentant de l’État dans le département une conférence de dialogue chargée d’émettre un avis sur les difficultés locales d’interprétation et de mise en œuvre des normes relatives à l’aménagement cohérent et durable du territoire. Elle se réunit sur demande du représentant de l’État dans le département ou du tiers de ses membres.
« Au moins une fois par an, le représentant de l’État dans le département remet aux membres de la conférence un rapport présentant la politique d’aménagement du territoire poursuivie par l’État dans le département et les modalités permettant d’associer les collectivités territoriales à cette politique. Ce rapport présente également en annexe un état des lieux relatif à l’élaboration, la modification et la révision des plans locaux d’urbanisme et des schémas de cohérence territoriale dans le département ainsi que les suites données aux conclusions et propositions de la conférence lors de ses précédentes réunions.
« Dans le cadre de ses travaux, la conférence peut :
« 1° Demander au représentant de l’État dans le département de saisir le tribunal administratif de son ressort d’une demande d’avis établie par la conférence, conformément à l’article L. 212‑1 du code de justice administrative ;
« 2° Demander au représentant de l’État dans le département de transmettre une question écrite formulée par la conférence au ministre chargé de l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire ;
« 3° Demander au représentant de l’État dans le département de publier une circulaire auprès de ses services de nature à répondre aux difficultés locales identifiées.
« Art. L. 1121‑2. – La conférence de dialogue peut assurer une mission de conciliation entre l’autorité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale et les autres personnes associées à son élaboration ou formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives. À ce titre, l’avis de l’État émis dans le cadre de la procédure d’avis définie à l’article L. 143‑20 du code de l’urbanisme mentionne la possibilité de recours à la conciliation de la présente conférence.
« Art. L. 1121‑3. – La conférence comprend, avec voix délibérative, des représentants des collectivités territoriales, représentant au moins le quart de ses membres, des représentants des établissements publics mentionnés à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, représentant au moins le quart de ses membres, l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département lorsque celui‑ci compte moins de cinq parlementaires ou, lorsque le département compte cinq parlementaires ou plus, deux députés et deux sénateurs désignés respectivement par l’Assemblée nationale et le Sénat et des représentants de l’État.
« À son initiative ou à la demande d’un tiers des membres de la conférence, le représentant de l’État dans le département y associe les services de l’État compétents avec voix consultative, s’ils ne sont pas membres de la conférence.
« Le secrétariat de la conférence est assuré conjointement par les services de l’État et un représentant des collectivités territoriales et de leurs groupements. »
« II. – À l’article L. 132‑14 du code de l’urbanisme, les mots : « élaborer les schémas de cohérence territoriale, » sont supprimés. »
« III. – À la fin du second alinéa de l’article L. 143‑21 du code de l’urbanisme, les mots : « commission de conciliation prévue à l’article L. 132‑14 » sont remplacés par les mots : « conférence de dialogue prévue à l’article L. 1121‑1 du code général des collectivités territoriales »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose la création d’une instance organisée de dialogue entre État dans le Département et les collectivités territoriales pour favoriser le dialogue sur les questions relatives à l’aménagement du territoire.

En effet, aujourd’hui, les élus ne disposent pas au sein du département, d’une instance collective pour échanger et discuter avec le Préfet et ses services sur la mise en œuvre des politique d’aménagement du territoire et sur les difficultés d’interprétation des dispositions légales et réglementaires à ce sujet.

Cette absence d’instance de dialogue crée de réelles difficultés locales.

Elle conduit à développer chez les élus à un sentiment contraire à la volonté poursuivie d’un État accompagnateur.

Confronté à cette impossibilité d’un dialogue organisé avec l’État, dépendant de relations personnelles ( et donc fluctuante) avec le Préfet ou un de ses représentant, certains élus en concluent parfois à un forme d’arbitraire de la part des services de l’État ou d’un de ses agents qui feraient valoir sans débat son interprétation personnelle des dispositions légales, voir même qui la ferait varier en fonction des collectivités impliquées.

Ainsi, pour remédier à cela et faciliter la vie des élus et leurs relations avec les services déconcentrés de l’État, cet amendement propose de créer une véritable instance de dialogue collectif associant élus locaux, services préfectoraux et Parlementaires.

Poursuivant cet objectif, la rédaction de cet amendement veille à garantir un fonctionnement efficace tout en n’alourdissant pas de manière inconsidérée la charge de travail pesant sur les services préfectoraux.

Ainsi, :

– son champ d’investigation est resserré aux questions d’aménagement cohérent et durable du territoire. La conférence de dialogue ne serait ainsi pas appelée à étudier des cas d’espèce mais à travailler sur les questions relatives à l’aménagement du territoire à grande échelle et aux difficultés rencontrées. À ce titre, elle se substituerait à la commission de conciliation des documents d’urbanisme en ce qui concerne les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et intègre dans sa composition des représentants des établissements porteurs de SCOT ;

– son pouvoir de saisine est restreint au profit d’une garantie effective de son fonctionnement en instaurant à minima un débat annuel sur la base d’un rapport annuel de l’aménagement du territoire dans le département établi par le préfet.

– par l’introduction d’un droit de suite aux travaux de la conférence, l’amendement propose d’offrir au Préfet et à ses membres la possibilité de poursuivre leurs travaux en sollicitant un avis juridique auprès du président du tribunal administratif ou en transmettant une question au Gouvernement sur les difficultés rencontrées dans l’interprétation et la mise en œuvre locale d’une disposition légale ou règlementaire.

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