Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1222 (Non soutenu)

(4 amendements identiques : 476 1076 1856 2144 )

Publié le 18 décembre 2019 par : M. Rolland, M. Nury, M. Straumann, M. Vialay, M. Emmanuel Maquet.

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Après l’alinéa 67, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 541‑10‑3‑3. Les éco-organismes sont tenus de contribuer à la prévention des déchets réalisée par des associations à caractère social mentionnées à l’article 238bis du code général des impôts.
« Les éco-organismes s’acquittent de leur obligation en contribuant financièrement au Fonds pour le réemploi et la réutilisation mentionné à l’article L. 541‑10‑3‑2 du code de l’environnement, à hauteur d’un pourcentage minimum de 5 % fixé par décret, sur les contributions financières qu’ils perçoivent et mentionnées à l’article L. 541‑10‑3. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à améliorer la contribution des éco-organismes au Fonds Réemploi Solidaire. Par la sorte, les éco-organismes seront soumis à une obligation légale de contribution à la prévention de déchets.

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