Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1351 (Non soutenu)

(19 amendements identiques : 633 644 652 672 740 875 979 1333 1455 1551 1628 1914 1992 2126 2153 2216 2246 2293 2364 )

Publié le 18 décembre 2019 par : M. Bournazel, M. Benoit, M. Dunoyer, Mme Firmin Le Bodo, M. Gomès, M. Meyer Habib, M. Lagarde, M. Ledoux, Mme Lemoine, M. Morel-À-L'Huissier, Mme Sanquer, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Substituer à l’alinéa 65 les deux alinéas suivants :

« Ce fonds élabore un cahier des charges, approuvé par le ministère chargé de la transition écologique et solidaire, qui fixe les critères non discriminatoires que doivent respecter les opérateurs de réemploi ou réutilisation. Ils prennent en compte des critères de proximité, de gestion désintéressée, ainsi que les critères mentionnés au I de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.
« Le fonds passe convention avec les opérateurs de réemploi et réutilisation qui respectent les critères du cahier des charges et leur verse un soutien financier pour les opérations de réemploi ou réutilisation, de prévention des déchets et de sensibilisation à l’environnement qu’ils réalisent. »

Exposé sommaire :

Soutenir les structures qui respectent les critères du cahier des charges sur la base de conventions, comme prévu par le code de l’environnement pour la filière textile, permettra d’éviter les effets négatifs de la lourdeur de la procédure d’appel à projets qui pourrait pénaliser les petites structures.

La contractualisation permettra en effet de de rémunérer les structures du réemploi sur la base du travail réalisé.

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