Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2031 rectifié (Retiré)

Publié le 18 décembre 2019 par : Mme de La Raudière, Mme Auconie, M. Benoit, M. Christophe, Mme Descamps, M. Lagarde, M. Ledoux, M. Morel-À-L'Huissier, M. Vercamer, M. Zumkeller.

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Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 541‑15‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑9‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑9‑2. – I. – Il est mis fin à la mise sur le marché de substances, telles quelles ou en mélange, qui contiennent du microplastique lorsqu’il est présent en concentration égale ou supérieure à 0,01 %, considérée comme le rapport entre la masse de microplastique et la masse totale de l’échantillon de matière considéré contenant ce microplastique.
« 1° Cette interdiction s’applique :
« a) Aux produits cosmétiques rincés à usage d’exfoliation ou de nettoyage comportant des microparticules plastiques ;
« b) Aux produits cosmétiques rincés autres que ceux visés aua ; ;
« c) Aux dispositifs médicaux et aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
« d) Aux produits détergents et produits d’entretien ;
« e) Aux produits fertilisants ;
« f) Aux produits phytopharmaceutiques et aux produits biocides.
« g) Aux produits cosmétiques non rincés. »
« 2° Cette interdiction ne s’applique pas aux substances et mélanges :
« a) Lorsqu’ils sont utilisés sur un site industriel ;
« b) Lorsqu’ils sont utilisés dans la fabrication de médicaments à usage humain ou vétérinaire ;
« c) Lorsqu’ils sont utilisés dans des produits fertilisants réglementés selon le règlement UE / 2019/1009 du 5 juin 2019 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE ;
« d) Lorsque le microplastique est rigoureusement confiné par des moyens techniques tout au long de leur cycle de vie pour éviter leur rejet dans l’environnement et que le microplastique contient des déchets destinés à être incinérés ou éliminés comme déchets dangereux ;
« e) Lorsque les propriétés physiques du microplastique sont modifiées de façon permanente quand la substance ou le mélange sont utilisés et que les polymères ne correspondent plus à la définition de microplastique ;
« f) Lorsque le microplastique est incorporé de façon permanente dans une matrice solide.
« 3° Les modalités d’application du 1° et du 2° sont déterminées par décret en Conseil d’État, notamment la définition de microplastique.
« II – A défaut de l’inscription, le cas échéant, des substances, telles quelles ou en mélange, visées au I à l’annexe XVII du Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) avant le 31 décembre 2022, les dispositions du I s’appliquent :
« 1° pour lec du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2023 ;
« 2° pour leb du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2025 ;
« 3° pour lesd,e etfdu 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2026 ;
« 4° pour leg du 1° du I ci-dessus au 1er janvier 2027.
« III. – À compter du 1er janvier 2022, tout producteur, importateur ou utilisateur d’une substance ou d’un mélange mentionné au 2° du I s’assure que toutes les instructions d’emploi pertinentes visant à éviter le rejet de microplastique dans l’environnement, y compris lors de leur fin de vie, figurent sur ces produits. Les instructions sont visibles, lisibles et indélébiles. Un décret précise les conditions d’application du présent II. »

Exposé sommaire :

Depuis un an, la question des microplastiques intentionnellement ajoutés dans des produits destinés à la grande consommation fait l’objet de travaux de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), initiés à la demande de la Commission européenne et auxquels la France participe.

En cohérence avec cette démarche, cet amendement propose les mêmes restrictions d’utilisation et les mêmes délais d’entrée en vigueur que la proposition à laquelle a abouti l’ECHA, qui doit être soumise à des expertises début 2020, pour une décision courant 2020 et une adoption finale de la restriction en 2022.

Il vise donc à faire entrer dans la loi française les restrictions discutées à l’échelon européen, afin d’affirmer la volonté de la France de voir aboutir cette démarche et, dans l’hypothèse où celle-ci n’aboutirait pas au niveau européen, de l’appliquer en France selon un calendrier réaliste.

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