Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2066 (Rejeté)

Publié le 13 décembre 2019 par : Mme Provendier, Mme Atger, Mme Pascale Boyer, M. Cabaré, Mme Cazebonne, Mme Charrière, Mme De Temmerman, M. Girardin, M. Kerlogot, M. Marilossian, Mme Mörch, Mme O'Petit, Mme Rossi, M. Vignal, M. Villani.

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I. – Le A de l’article 278‑0bis du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° L’achat de biens meubles destinés à être reconditionnés ou réemployés. »

II. – Le présent article est applicable sous réserve de l’adoption et de la transposition de la directive 2018/0005 qui modifie la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Les produits reconditionnés mis en vente sont considérés comme des biens d’occasion dans le droit actuel. Ils sont soumis au même taux de TVA que les produits neufs, alors même qu’ils ont déjà été frappés par ce taux lors de leur première vente.

Cet amendement vise à faire bénéficier les professionnels du réemploi et du reconditionnement d’un taux de TVA réduit à 5,5 % lors de l’achat du produit qu’ils vont réemployer ou reconditionner.

L’idée est par ce taux de TVA réduit de soutenir l’activité de ces entreprises qui encourage des modes de consommation plus vertueux.

Cet amendement s’inscrit dans l’ODD 12 « établir des modes de consommation et de production durables » des Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Pour l’heure, l’Union européenne est en train de réviser la directive de 2016 qui encadre les produits et activités qui peuvent être soumis ou non à un taux de TVA réduit en y ajoutant la réparation et le réemploi. L’idée est de la rendre directement applicable dans notre droit dès son adoption par les instances européennes.

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